Dans ces conditions, une restriction d’accès aux pièces du dossier en l’occurrence serait excessive et disproportionnée. 2.4.6 Il s’ensuit que, même si l’on admettait un intérêt juridiquement protégé du prévenu à s’opposer à la consultation du dossier pénal par les parties plaignantes, les conditions de fond pour restreindre un tel accès ne sont dans tous les cas pas remplies. 2.5 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.