documents financiers, l’emporte sur l’intérêt du prévenu au respect de sa sphère privée. On notera également que le recourant ne soutient pas que les conditions de l’art. 108 CPP seraient réalisées en l’espèce, ni que les parties plaignantes abuseraient de leurs droits. Dans ces conditions, une restriction d’accès aux pièces du dossier en l’occurrence serait excessive et disproportionnée. 2.4.6