6.3). 2.4.3 Il est encore précisé que selon la jurisprudence, il faut toutefois considérer que, dans la mesure où l'accès au dossier - et par conséquent celui à des données personnelles - constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, l'intérêt invoqué par le recourant à la protection de sa sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui des parties à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendus, garanti notamment par les art. 6