3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties - dont fait partie la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) - de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.4.2 Le droit d'être entendu d'une partie peut cependant être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let.