4 faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale constitue à nouveau un simple inconvénient de fait pour le recourant à ce stade de l’instruction pénale. Il appartiendra dans tous les cas au Ministère public, respectivement au juge de fond de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des éventuelles prétentions civiles des parties. 2.3.2 Le recours est donc également irrecevable en tant qu’il porte sur le constat d’absence de qualité de demandeurs au civil des parties plaignantes 2 et 3. 2.4 En dernier lieu