Il indique, à ce titre, que les conclusions civiles peuvent dans le cas d’espèce uniquement être invoquées en commun par tous les héritiers par adhésion à la procédure pénale, alors qu’en l’occurrence l’une des héritières s’oppose expressément à la qualité de partie de ses frère et sœur sur le plan civil. Partant, il estime que les parties plaignantes 2 et 3 peuvent agir uniquement comme demandeurs au pénal, ce que le Ministère public aurait selon lui dû constater. 2.3.1 Sur ce point également, il est relevé qu’un intérêt juridiquement protégé du recourant fait défaut.