118 ss CPP visent à définir quelles personnes peuvent se prévaloir d’un droit à participer à la procédure pénale mais n’ont pas pour but premier de protéger les intérêts personnels du prévenu. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il porte sur l’admission de l’administrateur d’office en qualité de partie plaignante à la procédure pénale, le recours est irrecevable. 2.3 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir restreint la qualité des parties plaignantes 2 et 3 au seul aspect pénal.