En effet, il ne subit aucune atteinte directe à ses intérêts juridiquement protégés. Le simple fait de devoir affronter une personne supplémentaire dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre constitue en l’occurrence un simple inconvénient, et n’est pas suffisant pour se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. Les art. 118 ss CPP visent à définir quelles personnes peuvent se prévaloir d’un droit à participer à la procédure pénale mais n’ont pas pour but premier de protéger les intérêts personnels du prévenu.