Dans sa détermination du 20 décembre 2024, le recourant a simplement précisé qu’en tant que prévenu, il est personnellement et directement atteint dans ses droits par la décision d’admettre à la procédure des personnes qui n’ont pas la qualité de demandeur au pénal et/ou au civil, dès lors que les art. 118 ss qui définissent les personnes qui ont le droit de participer à la procédure pénale en tant que parties plaignantes visent aussi à protéger les intérêts du prévenu. 2.2.3 Contrairement à ce que soutient le prévenu, la Chambre de céans constate que ce dernier peut se prévaloir uniquement d’un intérêt de fait.