que le recourant n’a pas démontré, dans son recours, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé par rapport à l’admission de l’administrateur d’office en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre. Dans sa détermination du 20 décembre 2024, le recourant a simplement précisé qu’en tant que prévenu, il est personnellement et directement atteint dans ses droits par la décision d’admettre à la procédure des personnes qui n’ont pas la qualité de demandeur au pénal et/ou au civil, dès lors que les art.