Un prévenu ne peut contester la décision d’admission de partie plaignante que s’il peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé. Un tel intérêt fait en règle générale défaut, car le préjudice que subit le prévenu du fait de l’admission d’une partie plaignante est un inconvénient de fait et non une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 ; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 ; Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, ad art. 118 no 20). En particulier, le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue