Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 En premier lieu, le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public a rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit constaté que Me C.________, en sa qualité d’administrateur d’office, n’a pas la qualité de partie plaignante à la procédure.