7. Allouer au recourant une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d’avocat selon relevé final à produire en fin de procédure, mais équivalente en tout cas à 4h00 de travail d’un avocat associé. 8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. 1.4 Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’aux parties plaignantes 1 à 3 pour prendre position.