1.3 Par acte du 25 octobre 2024, reçu le 28 octobre 2024, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : Plaise à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne : 1. Déclarer le présent recours recevable. 2. Annuler l’ordonnance querellée. 3. Dire et constater que Me C.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, n’a pas la qualité de partie plaignante dans la procédure.