Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 431 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 juin 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur F.________, Ministère public Criminalité économique, Speichergasse 12, 3011 Berne C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 G.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 H.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 Objet qualité de partie et consultation du dossier procédure pénale pour gestion déloyale, évt. aggravée recours contre l'ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2024 (W 23 249) Considérants : 1. 1.1 Le 5 octobre 2023, Me C.________, en qualité d’administrateur d’office de la succession de feu I.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : le prévenu et/ou le recourant) pour gestion déloyale, éventuellement aggravée. 1.2 Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci- après : le Ministère public) a ordonné ce qui suit : 1. La requête de la défense tendant à ce que l’administrateur d’office de la succession de feu de I.________ soit exclu de la procédure est rejetée. Me C.________ demeure admis en qualité de partie plaignante au pénal et au civil dans l’instruction en cours. 2. Il n’est pas entré en matière sur la requête de la défense tendant à ce que les parties plaignantes G.________ et H.________ soient reconnues comme telles uniquement sur le plan pénal. 3. La requête de la défense tendant à ce que soit interdit aux parties plaignantes l’accès aux pièces concernant la situation patrimoniale du prévenu est rejetée. 4. (Notification). 1.3 Par acte du 25 octobre 2024, reçu le 28 octobre 2024, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il a pris les conclusions suivantes : Plaise à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne : 1. Déclarer le présent recours recevable. 2. Annuler l’ordonnance querellée. 3. Dire et constater que Me C.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, n’a pas la qualité de partie plaignante dans la procédure. 4. Dire et constater que Monsieur G.________ ne peut pas participer à la procédure pénale comme demandeur au civil (art. 119 al. 2 let. b CPP). 5. Dire et constater que Madame H.________ ne peut pas participer à la procédure pénale comme demanderesse au civil (art. 119 al. 2 let. b CPP). 6. Interdire l’accès à Monsieur G.________ et Madame H.________ l’accès aux pièces du dossier concernant la situation patrimoniale de Monsieur A.________, notamment toutes ses pièces bancaires. 7. Allouer au recourant une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d’avocat selon relevé final à produire en fin de procédure, mais équivalente en tout cas à 4h00 de travail d’un avocat associé. 8. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. 1.4 Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’aux parties plaignantes 1 à 3 pour prendre position. 2 1.5 En date du 22 novembre 2024, le Ministère public a pris position sur le recours. 1.6 Le 25 novembre 2024, les parties plaignantes 2 et 3 ont fait parvenir leur prise de position. 1.7 Me C.________, partie plaignante 1, a fait parvenir sa prise de position en date du 27 novembre 2024. 1.8 Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Président a imparti un délai de 10 jours à Me C.________ pour s’exprimer sur le respect du délai de sa prise de position du 26 novembre 2024, ce que le précité a fait en date du 6 décembre 2024. 1.9 Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Président a pris et donné acte de l’ensemble des prises de position précitées et a décidé de maintenir la prise de position de Me C.________ dans la procédure de recours. Il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.10 En date du 20 décembre 2024, le prévenu, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une détermination. 1.11 Par ordonnance du 24 décembre 2024, le Président a pris et donné acte de la détermination précitée. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). Sous l’angle de la recevabilité du recours, il convient de rappeler qu’à teneur de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 2.2 En premier lieu, le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public a rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit constaté que Me C.________, en sa qualité d’administrateur d’office, n’a pas la qualité de partie plaignante à la procédure. Il explique que l’administrateur d’office de la succession ne peut pas être partie à la procédure pénale menée à son encontre dès lors qu’il ne fait valoir aucun droit matériel propre. Il ajoute que la participation de celui-ci est d’autant plus problématique qu’elle vient s’ajouter à celles de certains héritiers, aboutissant au résultat choquant de voir une démultiplication des parties plaignantes. 2.2.1 Un prévenu ne peut contester la décision d’admission de partie plaignante que s’il peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé. Un tel intérêt fait en règle générale défaut, car le préjudice que subit le prévenu du fait de l’admission d’une partie plaignante est un inconvénient de fait et non une atteinte à ses intérêts juridiquement protégés (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_183/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.1 ; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 ; Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, ad art. 118 no 20). En particulier, le simple fait d’avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue 3 pas un préjudice irréparable. De plus, l’accès au dossier de la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l’existence d’une procédure pénale, insuffisant pour admettre un préjudice irréparable. Enfin, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort devant le Tribunal fédéral, d’une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). Il est également rappelé que celui qui se prévaut d’un intérêt juridiquement protégé doit en démontrer l’existence. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2 En l’occurrence, bien qu’il soit représenté par un mandataire professionnel, il est constaté que le recourant n’a pas démontré, dans son recours, l’existence d’un intérêt juridiquement protégé par rapport à l’admission de l’administrateur d’office en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre. Dans sa détermination du 20 décembre 2024, le recourant a simplement précisé qu’en tant que prévenu, il est personnellement et directement atteint dans ses droits par la décision d’admettre à la procédure des personnes qui n’ont pas la qualité de demandeur au pénal et/ou au civil, dès lors que les art. 118 ss qui définissent les personnes qui ont le droit de participer à la procédure pénale en tant que parties plaignantes visent aussi à protéger les intérêts du prévenu. 2.2.3 Contrairement à ce que soutient le prévenu, la Chambre de céans constate que ce dernier peut se prévaloir uniquement d’un intérêt de fait. En effet, il ne subit aucune atteinte directe à ses intérêts juridiquement protégés. Le simple fait de devoir affronter une personne supplémentaire dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre constitue en l’occurrence un simple inconvénient, et n’est pas suffisant pour se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. Les art. 118 ss CPP visent à définir quelles personnes peuvent se prévaloir d’un droit à participer à la procédure pénale mais n’ont pas pour but premier de protéger les intérêts personnels du prévenu. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il porte sur l’admission de l’administrateur d’office en qualité de partie plaignante à la procédure pénale, le recours est irrecevable. 2.3 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir restreint la qualité des parties plaignantes 2 et 3 au seul aspect pénal. Il indique, à ce titre, que les conclusions civiles peuvent dans le cas d’espèce uniquement être invoquées en commun par tous les héritiers par adhésion à la procédure pénale, alors qu’en l’occurrence l’une des héritières s’oppose expressément à la qualité de partie de ses frère et sœur sur le plan civil. Partant, il estime que les parties plaignantes 2 et 3 peuvent agir uniquement comme demandeurs au pénal, ce que le Ministère public aurait selon lui dû constater. 2.3.1 Sur ce point également, il est relevé qu’un intérêt juridiquement protégé du recourant fait défaut. En effet, ce dernier n’a nullement démontré une telle atteinte à ses droits et le fait que les parties plaignantes 2 et 3 puissent éventuellement 4 faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale constitue à nouveau un simple inconvénient de fait pour le recourant à ce stade de l’instruction pénale. Il appartiendra dans tous les cas au Ministère public, respectivement au juge de fond de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des éventuelles prétentions civiles des parties. 2.3.2 Le recours est donc également irrecevable en tant qu’il porte sur le constat d’absence de qualité de demandeurs au civil des parties plaignantes 2 et 3. 2.4 En dernier lieu, le recourant se plaint du refus du Ministère public de restreindre l’accès au dossier des parties plaignantes, respectivement à ce que celles-ci n’aient pas accès aux pièces concernant sa situation patrimoniale. Il souligne en particulier que ces pièces relèvent de sa sphère privée, et que certaines sont en plus couvertes par le secret bancaire. Il précise que dans la mesure où les éléments qui concernent la situation patrimoniale ne servent qu’à une éventuelle action civile par adhésion des héritiers, qu’ils ne pourront jamais mener au vu de la renonciation d’une héritière, les parties plaignantes n’ont aucun intérêt à avoir accès à ces pièces. 2.4.1 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties - dont fait partie la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) - de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.4.2 Le droit d'être entendu d'une partie peut cependant être restreint lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner - dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide -, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêt 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). 2.4.3 Il est encore précisé que selon la jurisprudence, il faut toutefois considérer que, dans la mesure où l'accès au dossier - et par conséquent celui à des données personnelles - constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, l'intérêt invoqué par le recourant à la protection de sa sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui des parties à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendus, garanti notamment par les art. 6 5 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). 2.4.4 En l’espèce, s’agissant d’un refus d’accès au dossier, il sied d’admettre l’existence d’un préjudice irréparable de nature juridique lorsque le prévenu est en droit de consulter le dossier, en particulier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP. Toutefois, in casu, il en va de la consultation du dossier pénal par les parties plaignantes. Savoir si le prévenu/recourant dispose réellement d’un intérêt juridiquement protégé pour s’opposer à la consultation du dossier pénal par les parties plaignantes est une question qui peut rester ouverte en l’occurrence au vu de ce qui suit. 2.4.5 En l’espèce, il est souligné que la situation patrimoniale du prévenu est intrinsèquement liée aux infractions dénoncées, dans la mesure où il lui est reproché d’avoir détourné et de s’être approprié des biens appartenant à la succession. Dans ces circonstances, il apparaît évident que l’intérêt des parties plaignantes à avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier, notamment aux documents financiers, l’emporte sur l’intérêt du prévenu au respect de sa sphère privée. On notera également que le recourant ne soutient pas que les conditions de l’art. 108 CPP seraient réalisées en l’espèce, ni que les parties plaignantes abuseraient de leurs droits. Dans ces conditions, une restriction d’accès aux pièces du dossier en l’occurrence serait excessive et disproportionnée. 2.4.6 Il s’ensuit que, même si l’on admettait un intérêt juridiquement protégé du prévenu à s’opposer à la consultation du dossier pénal par les parties plaignantes, les conditions de fond pour restreindre un tel accès ne sont dans tous les cas pas remplies. 2.5 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 3.3 Une indemnité dans la procédure de recours est par ailleurs prévue à l’art. 436 CPP qui renvoie notamment aux art. 429 à 434 CPP. Conformément à l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans le cas où elle obtient gain de cause (let. a) et que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP puisque la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante, celle-ci devant rester active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). A ce titre, la seule conclusion « sous suite de frais et indemnité à la charge de la recourante » n’est pas suffisante (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in : 6 Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 22 ad art. 433 CPP). Toutefois, nonobstant l’absence de maxime d’instruction, l’autorité pénale a l’obligation de rendre attentive la partie plaignante à son droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celles-ci (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 13 ad art. 433 CPP), à moins que celle-ci ne soit représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). 3.4 En l’espèce, la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 a conclu « Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zzgl. Mehrwertsteuer, zulasten des Beschuldigten/Beschwerdeführers ». Cette conclusion ne remplit pas les exigences retenues à l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1, étant relevé qu’il n’incombait pas à la Cour de céans de rendre cette dernière attentive à ses devoirs de chiffrer et de justifier ses prétentions dès lors qu’elle est avocate. 3.5 La partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 a conclu à ce qu’une indemnité équivalente a minima à 2 heures et 30 minutes de travail d’un avocat associé lui soit allouée. La partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 3 a également conclu à ce qu’une indemnité équivalente a minima à 2 heures et 30 minutes de travail d’un avocat associé lui soit allouée. 3.6 Les indemnités réclamées par les parties plaignantes 2 et 3 apparaissent tout à fait correctes, de sorte qu’une indemnité de CHF 700.00 (TTC) doit être versée à chacune des parties plaignantes 2 et 3 par le recourant qui succombe, pour les dépenses occasionnées par la procédure. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant. 4. Aucune indemnité n’est allouée à Me C.________. 5. Une indemnité de CHF 700.00 (TTC) est allouée à G.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure, à la charge du recourant. 6. Une indemnité de CHF 700.00 (TTC) est allouée à H.________ pour ses dépenses occasionnées par la procédure, à la charge du recourant. 7. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur F.________, Ministère public criminalité économique (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2, par Me D.________ (par courrier recommandé) - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3, par Me E.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Parquet général (par coursier) Berne, le 6 juin 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8