7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Président a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par le prévenu/recourant et Me B.________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il doit ainsi être indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ;