5 Chambre de recours pénale parvient également à la conclusion que le recourant bénéficie des moyens nécessaires pour prendre en charge les frais liés à la procédure au fond. 5.2 Dès lors que la condition de l’indigence n’est pas remplie, nul n’est encore besoin d’examiner la question de savoir si la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie la désignation d’un défenseur d’office. 5.3 La décision de refus de désignation d’un défenseur d’office est donc bien fondée et le recours est rejeté.