5. 5.1 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée (cf. ch. 4.2) et contrairement à ce qu’invoque le recourant, c’est à raison que le Tribunal régional a pris en compte, dans l’examen de l’indigence du prévenu, les rentes perçues par son épouse. Les montants retenus par l’autorité précédente sont également corrects, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Partant, se ralliant au raisonnement opéré par le Tribunal régional quant aux charges non établies – malgré le devoir de collaboration du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3) – et au revenu moyen dans la région de Castille-et-Léon, la