1B_195/2021 du 12 mai 2021 consid. 2 ; 1B_425/2016 du 14 mars 2017 consid.4.3 et les références citées). 4.3 Quant à la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas