b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 4.2 S’agissant de la première condition, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La jurisprudence rendue en application de l’art.