En tenant compte des rentes perçues par l’épouse, de leur domicile en Espagne et du fait que le prévenu n’avait démontré aucune charge, le Président du Tribunal régional est parvenu à la conclusion que les revenus de l’épouse du prévenu permettaient de prendre en charge les frais liés à la procédure pénale et, partant, que la condition de l’indigence n’était pas remplie. 3.2 Le recourant, par Me B.________, a contesté la décision au motif qu’il n’existerait aucune base légale qui obligerait l’épouse du recourant à assister son mari dans le cadre d’une procédure pénale, l’obligation d’assistance n’existant que pour des