Il a ainsi pris en compte les revenus de l’épouse du prévenu pour examiner la situation financière de ce dernier. En tenant compte des rentes perçues par l’épouse, de leur domicile en Espagne et du fait que le prévenu n’avait démontré aucune charge, le Président du Tribunal régional est parvenu à la conclusion que les revenus de l’épouse du prévenu permettaient de prendre en charge les frais liés à la procédure pénale et, partant, que la condition de l’indigence n’était pas remplie. 3.2