Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a requis du Tribunal régional qu’il lui transmette rapidement le dossier de la cause afin de pouvoir statuer sur la demande de défense d’office. Il a également constaté que la décision de l’ajournement des débats et de la suspension de la procédure au fond relevait de la compétence du Tribunal régional, lequel a alors été prié de communiquer sa décision à la Chambre de recours pénale.