Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 417 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 janvier 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet défense d'office procédure pénale pour dommages à la propriété recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 11 octobre 2024 (PEN 23 186) Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 23 novembre 2022, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a reconnu A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) coupable de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’au paiement des frais de procédure. 1.2 Par courrier du 7 décembre 2022, le recourant, par son défenseur d’office Me C.________, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale précitée. 1.3 En date du 8 décembre 2022, le Ministère public a informé Me C.________ que les conditions pour une défense obligatoire n’étaient plus données et que son mandat d’office devait en principe être révoqué, à moins que l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne trouve application, auquel cas l’indigence du prévenu devait être prouvée. A la demande de Me C.________, le Ministère public a apporté des précisions à ce sujet par courrier du 22 février 2023. 1.4 Le 2 mars 2023, Me C.________ a informé le Ministère public que le prévenu se trouvait en Espagne et qu’il n’était, par conséquent, pas en possession des documents nécessaires au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire. Malgré cela, il l’a tout de même déjà requise. 1.5 Par courrier du 25 avril 2023, le prévenu a informé le Ministère public qu’il n’était plus représenté par Me C.________ et qu’il n’avait pas encore de nouvel avocat. 1.6 Me C.________ a, dans son courrier du 28 avril 2023, également informé le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Tribunal régional) – désormais compétent – que le prévenu ne souhaitait plus être représenté par l’avocat précité. Dès lors que son mandat d’office n’avait pas fait l’objet d’une décision de révocation et compte tenu du fait qu’il ne serait pas en mesure de déposer une requête d’assistance judiciaire faute d’obtenir les documents nécessaires, il a transmis sa note d’honoraires pour taxation. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 2 mai 2023 et la taxation des honoraires de Me C.________ a été renvoyée à la décision au fond. 1.7 En date du 19 septembre 2024, Me B.________ a informé le Tribunal régional qu’il avait été mandaté par le prévenu à la condition qu’il lui soit désigné comme défenseur d’office. Il a ainsi requis que la défense d’office soit ordonnée et qu’il soit nommé défenseur d’office avec effet au 20 août 2024 et a, à ce titre, transmis différentes pièces relatives à la situation financière du prévenu. 1.8 Par décision du 11 octobre 2024, le Tribunal régional a rejeté la requête en désignation d’un défenseur d’office. 2 1.9 Le 15 octobre 2024, Me B.________, pour le prévenu, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes, le tout sous suite de frais et dépens : 1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und es sei der unterzeichnete Anwalt im Verfahren PEN 23 186, Regionalgericht Berner Jura-Seeland, Strafabteilung, Moutier, dem Beschwerdeführer als amtlicher Verteidiger beizuordnen. 2. Das beschwerdegegnerische Gericht sei umgehend anzuweisen, die Hauptverhandlung vom 23. Oktober abzusetzen und das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Beschwerdeverfahrens zu sistieren. 3. Der Unterzeichnete sei dem Beschwerdeführer für dieses Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger beizuordnen. 1.10 Par ordonnance du 16 octobre 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a requis du Tribunal régional qu’il lui transmette rapidement le dossier de la cause afin de pouvoir statuer sur la demande de défense d’office. Il a également constaté que la décision de l’ajournement des débats et de la suspension de la procédure au fond relevait de la compétence du Tribunal régional, lequel a alors été prié de communiquer sa décision à la Chambre de recours pénale. 1.11 En date du 17 octobre 2024, le Tribunal régional a transmis le dossier de la cause ainsi qu’une copie de son ordonnance du 16 octobre 2024 annulant l’audience des débats prévue le 23 octobre 2024. 1.12 Dans son ordonnance du 21 octobre 2024, le Président a pris et donné acte du fait que le Tribunal régional avait transmis le dossier de la cause et a pris acte de l’ordonnance précitée. Il a également admis la demande de défense d’office pour la procédure de recours et a désigné Me B.________ comme défenseur d’office. En outre, il a imparti un délai de vingt jours au Parquet général du canton de Berne ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.13 Par courrier du 29 octobre 2024, le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à prendre position. Le Tribunal régional en a fait de même par courrier du 31 octobre 2024. 1.14 Le Président en a pris et donné acte par ordonnance du 1er novembre 2024 et a considéré que l’échange d’écritures était clos. 2. 2.1 Les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 3 2.2 Interjeté dans le délai légal, contre une décision du tribunal de première instance valant refus de désignation d’un défenseur d’office, par le recourant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le Tribunal régional a retenu que le devoir d’entretien et d’assistance entre époux primait sur le devoir d’assistance de l’Etat. Il a ainsi pris en compte les revenus de l’épouse du prévenu pour examiner la situation financière de ce dernier. En tenant compte des rentes perçues par l’épouse, de leur domicile en Espagne et du fait que le prévenu n’avait démontré aucune charge, le Président du Tribunal régional est parvenu à la conclusion que les revenus de l’épouse du prévenu permettaient de prendre en charge les frais liés à la procédure pénale et, partant, que la condition de l’indigence n’était pas remplie. 3.2 Le recourant, par Me B.________, a contesté la décision au motif qu’il n’existerait aucune base légale qui obligerait l’épouse du recourant à assister son mari dans le cadre d’une procédure pénale, l’obligation d’assistance n’existant que pour des litiges relatifs à l’union conjugale ou pour les litiges entre époux ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le recourant a ainsi conclu que le Tribunal régional ne pouvait pas tenir compte des revenus de son épouse pour examiner son indigence et que partant, faute de revenus propres, il ne disposait pas des moyens nécessaires à sa défense. 4. 4.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 4.2 S’agissant de la première condition, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La jurisprudence rendue en application de l’art. 132 al. 1 let. b CPP commande de tenir compte, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.3 et 6), du devoir d’assistance du conjoint, tel qu’il découle du droit civil, pour apprécier l’indigence du prévenu, celui-ci prévalant sur l’obligation de l’Etat de fournir une assistance judiciaire gratuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3 ; 1B_195/2021 du 12 mai 2021 consid. 2 ; 1B_425/2016 du 14 mars 2017 consid.4.3 et les références citées). 4.3 Quant à la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas 4 surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire et à laquelle il est renvoyé (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Il est toutefois précisé que selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.1). 4.4 Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). 5. 5.1 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée (cf. ch. 4.2) et contrairement à ce qu’invoque le recourant, c’est à raison que le Tribunal régional a pris en compte, dans l’examen de l’indigence du prévenu, les rentes perçues par son épouse. Les montants retenus par l’autorité précédente sont également corrects, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Partant, se ralliant au raisonnement opéré par le Tribunal régional quant aux charges non établies – malgré le devoir de collaboration du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3) – et au revenu moyen dans la région de Castille-et-Léon, la 5 Chambre de recours pénale parvient également à la conclusion que le recourant bénéficie des moyens nécessaires pour prendre en charge les frais liés à la procédure au fond. 5.2 Dès lors que la condition de l’indigence n’est pas remplie, nul n’est encore besoin d’examiner la question de savoir si la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie la désignation d’un défenseur d’office. 5.3 La décision de refus de désignation d’un défenseur d’office est donc bien fondée et le recours est rejeté. 6. S’agissant de la conclusion tendant à l’annulation de l’audience des débats du 23 octobre 2024, force est de constater que celle-ci est devenue sans objet suite à l’ordonnance du 16 octobre 2024 du Tribunal régional annulant ladite audience. 7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 Par ordonnance du 21 octobre 2024, le Président a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par le prévenu/recourant et Me B.________ lui a été désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il doit ainsi être indemnisé conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 1'831.50 (TTC) pour la procédure de recours, pour une activité totale de 6 heures et 35 minutes. L’indemnité réclamée par Me B.________ est légèrement excessive et doit être corrigée comme suit : en premier lieu, en date du 14 octobre 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 5 heures pour la demande au Tribunal régional (en vue d’ajourner les débats prévus le 23 octobre 2024) ainsi que pour le recours à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême. Or, la demande au Tribunal régional ne concerne pas la procédure de recours. Partant, une activité de 3 heures sera retenue pour la rédaction du recours, une telle durée étant largement suffisante au vu de l’objet extrêmement limité. En outre, le canton de Berne rémunère les défenseurs d’office au taux horaire de CHF 200.00. Partant, en retenant une activité de 4 heures et 35 minutes à CHF 200.00, soit CHF 916.00, auxquels s’ajoutent des débours correspondant à 3%, soit pour un montant de CHF 27.50, le tout augmenté de la TVA à hauteur de 8.1%, soit un montant de CHF 76.45, la Chambre de recours pénale alloue une indemnité à titre d’honoraires d’office de CHF 1'019.95 (TTC) à Me B.________ pour la procédure de recours. Dès que sa situation le permet, le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP). 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. La conclusion tendant à l’annulation de l’audience des débats du 23 octobre 2024 est sans objet. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 4. Une indemnité à titre d’honoraires d’office de CHF 1'019.95 (frais et TVA inclus) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours. Dès que sa situation le permet, le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office. 5. A notifier : - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Président D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (BJS 22 5455 ; par courrier A) - à F.________ (par courrier A) - à G.________ (par courrier A) - à H.________ (par courrier A) - à I.________ (par courrier A) - à J.________ SA, M. K.________ (par courrier A) - à L.________ (par courrier A) - à M.________ (par courrier A) - à N.________ (par courrier A) - à O.________ (par courrier A) - à P.________ (par courrier A) - à Q.________ (par courrier A) - à R.________ SA, M. S.________ (par courrier A) - à T.________ (par courrier A) - à U.________ (par courrier A) - à V.________ (par courrier A) - à W.________ (par courrier A) - à X.________ (par courrier A) - à Y.________ SA, M. Z.________ (par courrier A) - à AA.________ (par courrier A) - à AB.________ (par courrier A) - à AC.________ (par courrier A) - à AD.________ (par courrier A) - à AE.________ (par courrier A) - à AF.________ (par courrier A) 7 Berne, le 20 janvier 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 417). 8