Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 40 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 février 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ prévenu 1 B.________ prévenue 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet non-entrée en matière procédure pénale pour induction de la justice en erreur, évent. dénonciation calomnieuse (prévenu 1) procédure pénale pour induction de la justice en erreur, évent. dénonciation calomnieuse, discrimination raciale et incitation à la haine (prévenue 2) recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 10 janvier 2024 (BJS 23 22756) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, n’est pas entré en matière sur les dénonciations des 12 septembre et 14 septembre 2023 déposées par C.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de A.________ et B.________ (ci-après : les prévenus). 1.2 Le 20 janvier 2024, la recourante a formé recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En l’espèce, la recourante est directement lésée par l’ordonnance attaquée et est donc légitimée à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Elle a par ailleurs recouru en temps utile contre ladite ordonnance (art. 396 al. 1 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais. 2.2 L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le/la recourant(e) indique les points précis de la décision qu’il/elle conteste et explique pourquoi il/elle demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. En l’occurrence, il est d’emblée constaté que la recourante n’a nullement expliqué en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. Dans son recours, elle soulève toute une série de griefs de manière particulièrement confuse et prolixe, n’exposant toutefois aucun grief concret en vue d’expliquer pourquoi elle serait d’avis qu’une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’elle combat et en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit. La Chambre de recours pénale constate également que la recourante ne soulève aucun grief concret et juridiquement pertinent qui expliquerait pourquoi il y aurait lieu de poursuivre la procédure pénale à l’encontre des deux prévenus. En outre, les allégations de la recourante qui laissent entendre que le Procureur ne travaillerait pas correctement se résument à des critiques sans aucun fondement juridique. A cet égard, il est rappelé que la demande de récusation du Procureur D.________ a été close par décision du 21 novembre 2023 (BK 23 431). Au surplus, les reproches formulés par C.________ dans le cadre du présent recours en lien avec le Procureur D.________ sont inintelligibles. Enfin, en ce qui concerne les autres griefs soulevés, force est de constater que ceux-ci n’ont aucun lien avec l’ordonnance attaquée. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 2 3. 3.1 C.________ a également joint, à l’appui du présent recours, le courriel qu’elle a adressé le 24 janvier 2024 à la Cour suprême du canton de Berne. Il ressort dudit document que la recourante semble demander la suspension de factures, sans toutefois préciser quelles factures sont concernées par la présente demande. De plus, il convient de relever que la demande n’est pas motivée. En effet, la recourante n’expose aucun grief concret et juridiquement pertinent qui justifierait la suspension desdites factures. Enfin, les arguments soulevés dans le cadre du courriel précité sont incompréhensibles. 3.2 Dans ces circonstances, il ne sera pas entré en matière sur la présente demande. Le cas échéant, il appartient à la recourante de déposer une nouvelle demande de remise de frais en bonne et due forme en indiquant les frais concernés ainsi que les raisons pour lesquelles elle demande une telle remise. 4. 4.1 La recourante a également demandé à ce que Me E.________ lui soit désigné comme avocat commis d’office pour la présente procédure de recours. 4.2 En l’occurrence, en tant que partie plaignante, sa requête doit être analysée sous l’angle des art. 136 ss CPP. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle est indigente et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) ou à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle est indigente et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L’art. 29 al. 3 Cst. conditionne également l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite à l’existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. 4.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, force est de constater que la requête de la recourante est mal fondée. Les chances de succès du recours étaient en l’occurrence notablement plus faibles que les risques de le perdre, dès lors que celui-ci était insuffisamment motivé (cf. ch. 2.2 ci- dessus). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée, sans frais. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, étant rappelé que selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. 5.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. 3 5.3 Il n’appert pas que la procédure ait causé aux prévenus, A.________ et B.________, des dépenses susceptibles d’être indemnisées de sorte qu’aucune indemnité ne leur est allouée dans la procédure de recours. 4 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande de remise de frais déposée par la recourante est irrecevable. 3. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge de la recourante. 5. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours. 6. A notifier: - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu 1 (par courrier recommandé) - à la prévenue 2 (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 13 février 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 5 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 40). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 6