a relevé que les signatures figurant en D. 07 046 162 et 07 046 198 étaient très différentes et qu’il y avait partant lieu de douter de leur authenticité. La Chambre de recours pénale constate néanmoins que le premier reçu mentionné a été signé par L.________, pour son père, et que le second l’a été directement par ce dernier. Dans ces circonstances, il est évident que la différence de signature ne saurait créer des doutes quant à leur authenticité. 16.6 La situation apparaît de prime abord plus floue concernant la compensation et le versement de CHF 50'000.00 effectués le 4 septembre 2015.