Le code de procédure pénale n’établit pas la liste des parties habilitées à recourir. La notion de partie découle des art. 104 et 105 CPP. Le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public ont la qualité de partie (art. 104 al. 1 CPP). La qualité de partie peut également être reconnue à d’autres participants à la procédure, à condition que ceux-ci soient directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts seulement. Il est encore précisé que selon l’art.