Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 382 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 décembre 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur E.________, Ministère public Criminalité économique, Speichergasse 12, 3011 Berne C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante Objet classement partiel procédure pénale pour abus de confiance, éventuellement qualifié recours contre l'ordonnance du Ministère public Criminalité économique du 30 août 2024 (W 20 899) Considérants : I. En procédure 1. Le 30 août 2024, le Ministère public, criminalité économique, (ci-après : le Ministère public) a ordonné : 1. La procédure pénale dirigée contre A.________ est classée quant aux reproches suivants (art. 319 al. 1 let. a, b et e CPP) 1.1. abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), éventuellement qualifié (art. 138 ch. 2 CP), au préjudice de la famille F.________ pour un montant de l'ordre du million de francs ; 1.2. menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et voies de fait (art. 126 CP) au préjudice de C.________ ; 1.3. abus de confiance (art. 138 ch. 1 OP), éventuellement qualifie (art. 138 ch. 2 CP) au préjudice de G.________ SA et H.________ ; 1.4. vol (art. 139 ch. 1 et 4 CP) au préjudice de C.________ (clés, articles de sport, etc.) ; 1.5. non restitution de plaques de contrôle malgré une sommation de l'autorité (art. 97 al. 1 lit. b LCR) ; 1.6. blanchiment d'argent (art. 251 CP ; dénonciations MROS des 07.12.2020, 07.04.2021 et 02.02.2022). 2. Les séquestres ordonnés au cours de l'instruction et encore en vigueur sont maintenus. 3. Les éventuelles conclusions civiles sont renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 4. Les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 11'600,00, sont mis à la charge du canton (art. 423 al. 1 CPP). 5. Une Indemnité de CHF 3'350.00 (TTC) est allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans cette partie de la procédure (art. 429 CPP). 6. A notifier (…). 2. C.________ (ci-après également : la partie plaignante ou la recourante), par Me D.________, a interjeté recours le 16 septembre 2024 contre l’ordonnance précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Ziff. 1.1 der Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Wirtschaftsdelikte, vom 30. August 2024 (W 20 899) sei aufzuheben. 2. Der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Wirtschaftsdelikte, sei die Weisung zu erteilen, das Verfahren gegen A.________ fortzuführen. - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen - 3. Suite aux ordonnances du 26 septembre et du 17 octobre 2024, le Ministère public a pris position sur le recours dans son courrier du 24 octobre 2024. 4. Il en a été pris et donné acte le lendemain. 5. Aucune prise de position n’est parvenue depuis lors à la Chambre de recours. 2 II. Recevabilité du recours 6. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). En l’espèce, le recours est intervenu en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 7. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (RICHARD CALAME, in Commentaire Romand, 2e éd. 2019, nos 1 et 2 ad art. 382 CPP ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées). Il existe ainsi un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). 7.1 Le code de procédure pénale n’établit pas la liste des parties habilitées à recourir. La notion de partie découle des art. 104 et 105 CPP. Le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public ont la qualité de partie (art. 104 al. 1 CPP). La qualité de partie peut également être reconnue à d’autres participants à la procédure, à condition que ceux-ci soient directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts seulement. Il est encore précisé que selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. également ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (cf. ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 7.2 Il est encore précisé que lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit 3 économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées). 7.3 Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 7.4 Il appartient au recourant de démontrer qu’il est légitimé à recourir à l’encontre de la décision attaquée. Or, dans le recours, Me D.________ a motivé la qualité pour recourir de C.________ par le fait que l’ordonnance attaquée lui avait été notifiée, de sorte que celle-ci était directement touchée dans ses droits et qu’elle disposait d’un intérêt juridique protégé à l’admission du recours – ceci d’autant plus qu’elle s’était constituée partie plaignante dans la procédure menée à l’encontre du prévenu. Le Ministère public a quant à lui contesté la qualité de partie plaignante de la recourante, à défaut d’intérêt personnel. 7.5 Si une partie plaignante ne peut pas recourir concernant des classements qui ne la concerne pas, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, malgré la formulation ambiguë de l’ordonnance attaquée (« au préjudice de la famille F.________ », ch. 1.1), la recourante a déposé plainte pénale concernant les faits en question au Ministère public le 9 février 2021 (D. 04 005 ; la plainte étant en l’espèce une condition de poursuite pénale la concernant, ch. IV.13 ci-dessous). Elle était en outre impliquée dans la société I.________ AG (comme cela ressort notamment des explications de J.________ [D. 05 012 004 l. 100-107] et de la pièce figurant en D. 05 010 038), dont l’utilisation des revenus de la vente fait précisément l’objet du classement litigieux. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que C.________ a qualité pour recourir contre le classement de la prévention d’abus de confiance en question. 7.6 Partant, la qualité pour recourir de C.________ est admise. 8. Il est donc entré en matière sur le recours. III. Arguments de la recourante et de l’instance précédente 9. La recourante a en résumé fait valoir que le Ministère public a retenu à tort que l’argent de la famille F.________ avait été utilisé avec l’accord ou la connaissance de celle-ci. Ces fonds étaient issus de la vente de l’entreprise familiale I.________ AG et avaient été transférés sur le compte de l’étude K.________, puis sur le compte épargne privé de A.________ (ci-après également : le prévenu) à la suite du changement d’étude de ce dernier. La recourante a en outre reproché à l’instance précédente de s’être essentiellement basée sur les déclarations du prévenu, sans remettre celles-ci en cause, et d’avoir omis certains actes d’enquête. Dès lors, des doutes suffisants existent d’après la partie plaignante, de sorte que les faits y relatifs doivent être renvoyés devant le tribunal compétent – qui appréciera les preuves au dossier. L’ordonnance attaquée devrait donc être annulée. 4 10. Dans sa prise de position du 24 octobre 2024, le Ministère public a maintenu son appréciation selon laquelle « l'hypothèse d'une déclaration de culpabilité du prévenu relative à ce volet de la procédure est trop peu probable pour justifier un renvoi en jugement », indépendamment des éventuels actes d'enquête supplémentaires envisagés – aucun n’ayant toutefois été suggéré avant le dépôt du recours. 11. La défense n’a pas pris position dans la présente procédure. IV. Classement partiel de la procédure en l’espèce 12. En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). 13. D’après l’art. 138 du Code pénal (CP ; RS 311.0), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers (cf. art. 110 al. 1 et 2 CP) n’est poursuivi que sur plainte (ch. 1). Si l’auteur agit en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, il est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2). 5 14. Ainsi, un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP est réalisé lorsque l’auteur, à qui des valeurs patrimoniales ont été confiées, utilise celles-ci sans droit, causant un dommage au(x) lésé(s). L’auteur doit agir intentionnellement (le dol éventuel suffit) et avec un dessein d’enrichissement illégitime. Les formes allégée et aggravée ont déjà été évoquées ci-dessus. 15. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les valeurs patrimoniales en question (c’est- à-dire la somme issue de la vente de la société I.________ AG) avaient été confiées au prévenu. Leurs utilisations avec ou sans droit sont en revanche contestées. Trois volets peuvent être distingués et seront abordés ci-dessous : les versements comptant à J.________ et L.________, respectivement père et frère de la partie plaignante (ch. 16), la création de M.________ SA (ch. 17) et le versement de CHF 184'500.00 sur un autre compte du prévenu (ch. 18). 16. Versements comptant 16.1 La recourante reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir retenu qu’un montant total de CHF 250'000.00 avait été restitué comptant au père et au frère de la partie plaignante, alors que ce dernier n’avait pas été entendu en procédure, malgré les propos du père. Les signatures présentes sur les quittances et l’orthographe des noms seraient différents – raison pour laquelle les quittances devraient être remises en cause. Ceci d’autant plus que la recourante a indiqué ses soupçons de falsification et qu’aucune analyse graphologique n’a été réalisée. Un doute persisterait donc sur la remise de ce montant. 16.2 Le Ministère public a en revanche rappelé que la recourante elle-même avait mentionné spontanément un versement comptant à son père ou son frère et que J.________ avait également confirmé plusieurs versements, y compris avec des signatures différentes, même s’il était revenu sur ses propos par la suite. Il a ajouté que la recourante n’avait en outre jamais étayé les éventuels soupçons de falsification mentionnés en audition. 16.3 C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que la recourante avait elle-même mentionné que des remboursements comptants avaient été effectués contre quittance – même si elle a aussi mentionné spontanément que la signature de son père était potentiellement falsifiée sur l’un d’eux, concernant un montant de l’ordre de CHF 50'000.00 (D. 05 010 016 l. 720-737 ; 05 010 023 l. 1068-1074). Cependant, elle a d’abord exprimé ces doutes de manière peu assurée (« … gefälscht sein könnte », D. 05 010 016 l. 726-727) et n’a ensuite pas donné d’informations supplémentaires concernant cette thématique, malgré l’affirmation selon laquelle elle allait contrôler la chose (« Ich muss aber nachschauen », D. 05 010 016 l. 727-728) – et même si elle s’est montrée plus certaine dans ses soupçons plus tard lors de la même audition (« Diese dürfte aber meiner Meinung nach gefälscht sein », D. 05 010 023 l. 1074). 16.4 J.________ a lui aussi indiqué spontanément que certains remboursements avaient eu lieu comptant et confirmé que sa signature figurait sur plusieurs quittances (D. 05 012 003 l. 57 ; 05 012 006-008 l. 179-243). En particulier et contrairement à ce qu’avait avancé C.________, il a confirmé avoir signé les 6 quittances relatives aux montants de CHF 50'000.00 (retirés le 3 octobre 2012 [D. 05 012 007 l. 200 et 07 046 164], le 19 avril 2013 [D. 05 012 007 l. 211 et 07 046 157] et le 12 février 2014 [D. 05 012 008 l. 243 et 07 046 170]). Les soupçons de signature contrefaite invoqués par la recourante (ch. 16.3 ci-dessus) ont donc été infirmés par son père lui-même. 16.5 En outre, Me D.________ a relevé que les signatures figurant en D. 07 046 162 et 07 046 198 étaient très différentes et qu’il y avait partant lieu de douter de leur authenticité. La Chambre de recours pénale constate néanmoins que le premier reçu mentionné a été signé par L.________, pour son père, et que le second l’a été directement par ce dernier. Dans ces circonstances, il est évident que la différence de signature ne saurait créer des doutes quant à leur authenticité. 16.6 La situation apparaît de prime abord plus floue concernant la compensation et le versement de CHF 50'000.00 effectués le 4 septembre 2015. J.________ a reconnu sa signature figurant en D. 07 046 169 (quittance concernant la réception de CHF 50'000.00), mais contesté celle présente en D. 07 046 168 (signature apposée sur l’ordre de versement relatif à cette compensation ; D. 05 012 009 l. 288-303). S’il n’est en soi pas exclu que deux montants identiques aient été respectivement retiré en espèce et transféré sur un autre compte (pour la compensation) le même jour, tel ne semble pas être le cas selon le relevé de compte du 1er octobre 2015 (D. 07 046 181). Au contraire, seul le versement de compte à compte figure sur ce document. Néanmoins, J.________ a reconnu sa signature sur la quittance attestant du reçu du même montant le jour en question. Dans ces circonstances, il est tout à fait possible que le prévenu ait remis ledit montant (comptant) à son beau-père en le prélevant d’une autre source, puis qu’il ait ensuite compensé ce montant par un versement de compte à compte. Ceci correspond d’ailleurs aux déclarations du prévenu (montant « sorti […] de la caisse de l’étude » selon ses dires), à l’exception du fait que ce n’est pas la recourante, mais son père qui aurait signé les documents correspondants (D. 05 001 038 l. 587-593). Il s’ensuit que les propos du prévenu sont corroborés (quant aux versements effectués) par les documents figurant au dossier. 16.7 Au vu de tout ce qui précède, il est très improbable qu’un verdict de culpabilité soit prononcé à l’encontre du prévenu concernant les faits précités. Les reproches de la recourante quant au fait que son frère n’a pas été entendu n’y change rien. Il est constaté que ni C.________ ni son père n’ont demandé cette audition – et ce même après l’avis de clôture de la procédure l’avertissant du potentiel classement de la procédure concernant les fonds de la famille (D. 15 001 001-145). J.________ a seulement indiqué qu’il devrait demander une information à son fils (D. 05 012 008 l. 233, concernant la réception par ce dernier d’un montant de CHF 4'000.00) – ce qui n’équivaut aucunement à une requête d’audition. Même si les mesures d’instruction doivent être également ordonnées d’office, aucun indice ne permet en l’espèce de douter des signatures figurant sur les documents susmentionnés, de sorte que des investigations complémentaires ne sont pas nécessaires à ce sujet. 7 17. Fondation de M.________ SA 17.1 D’après la recourante, la création de la société M.________ SA a eu lieu à la seule initiative du prévenu et sans implication de sa propre part – même si la société a été nommée d’après son prénom. Elle n’aurait en outre pas signé le moindre document à ce propos. Tant la recourante que son père ignoraient que des fonds de la famille ont été utilisés à cette fin – contrairement aux dires du prévenu. Ce dernier bénéficiait d’une confiance particulière de la part de sa belle-famille et pouvait en outre authentifier lui-même les actes nécessaires, par sa qualité de notaire. Selon la recourante et à titre subsidiaire, même si ses signatures avaient été véridiques, elle aurait été trompée par le prévenu – circonstance pourtant ignorée par le Ministère public. 17.2 D’après le Ministère public, la recourante et sa famille étaient impliqués dans la société M.________ SA. Les propos de la partie plaignante quant à sa signature sur les actes de création de la société sont bien plus ambigus que ce qui ressort du recours. En outre, C.________ et son père notamment ont effectué divers travaux et voyages pour la société, ce qui prouve leur implication. 17.3 Lors de ses auditions comme personne appelée à donner des renseignements en 2021, C.________ a indiqué qu’elle avait appris quelques jours avant l’arrestation du prévenu que ce dernier avait utilisé des fonds de la famille pour créer M.________ SA (D. 05 010 021-022 l. 966-972 et 1002-1007 ; 05 010 043-045 l. 82-143). Elle a également dit ne rien savoir des affaires de cette société, mais a néanmoins pu donner plusieurs informations à ce sujet, notamment concernant le but social et des prêts relatifs à la réparation de différents avions (D. 05 010 021- 022 l. 966-1000 et 1009-1034 ; 05 010 045-046 l. 150-201). Elle a aussi indiqué être inscrite au registre du commerce comme administratrice avec signature individuelle de cette société (D. 05 010 021 l. 974), avoir traduit certains documents pour son mari (D. 05 010 044 l. 92-98) ou téléphoné et voyagé en Turquie pour les affaires de la société (D. 05 010 044 l. 123-131) – tout en niant avoir accès aux comptes ou documents de celle-ci (D. 05 010 022 l. 1032-1034 ; voir aussi D. 05 002 011-012 l. 449-489), voire même avoir un quelconque lien avec l’activité de la société (D. 05 010 44 l. 100-102). Lorsqu’elle a été entendue comme prévenue (le 24 janvier 2023), la recourante a indiqué ne pas savoir d’où provenaient les fonds nécessaires à la fondation de la société et l’acquisition de concessions (D. 05 002 004 l. 84-88). Elle a confirmé être allée au moins une fois en Turquie pour les affaires de la société (D. 05 002 005 l. 90-94). 17.4 J.________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait pas connaissance de l’utilisation des fonds de la famille, mais qu’il savait que sa fille avait fondé cette société avec le prévenu. Il a néanmoins (et de manière quelque peu contradictoire) exprimé des doutes quant à la véracité des signatures de C.________ sur les documents pertinents (D. 07 108 021-022 ; 13 010 011), sans pour autant expliciter ces derniers (D. 05 012 008 l. 245-284). La recourante n’a quant à elle pas indiqué que ces signatures seraient falsifiées lorsque ces documents lui ont été présentés (c’est-à-dire, lors de son audition comme prévenue le 24 janvier 2023), indiquant simplement ne pas aimer s’en rappeler (« Ich mag mich nicht an sowas erinnern », D. 05 002 011 l. 416-427). Les signatures qu’elle a produites sur demande des 8 agents de police sont en outre très semblables à celles figurant sur lesdits documents (D. 05 002 011 l. 429-432 ; 05 002 034). La recourante a aussi dit ne pas connaître la procuration générale accordée par la société au prévenu, mais n’a pas pu dire s’il s’agissait réellement de sa signature ou non (D. 05 002 011 l. 438- 447 ; 04 017 050). Concernant les déclarations d’impôts, elle a dit qu’il s’agissait de sa signature, mais qu’elle voyait ces documents pour la première fois (D. 05 002 012 l. 496-502 ; 07 108 094) ou qu’elle ne souhaitait pas s’en rappeler (« Ich mag mich nicht an so etwas erinnern ») et/ou ne pas savoir si les signatures présentes sur les documents en question étaient les siennes (D. 05 002 016 l. 697-710 ; 05 002 045-052). Sa réponse était identique concernant le Ramenfinanzierungvertrag (D. 05 002 013 l. 521-550 ; 07 108 017) et elle a dit ne pas pouvoir se déterminer concernant celle figurant sur la Spezialvollmacht (D. 05 002 013 l. 552-558 ; 07 009 090). À noter que lors de cette audition, la recourante n'a aucunement mentionné les procurations évoquées en 2021 et sur lesquelles figureraient sa signature falsifiée (D. 05 010 017 l. 742-752, a priori sans lien avec M.________ SA). Elle n’a pas davantage produit lesdites procurations par la suite – et ce y compris dans la présente procédure de recours. 17.5 Ainsi, il est constaté que les propos de la recourante sont très fluctuantes. Elle a contesté être impliquée dans la société, tout en admettant avoir effectué de nombreuses démarches pour celle-ci. J.________ a d’ailleurs au contraire indiqué que le prévenu et la recourante avaient fondé cette société ensemble (D. 05 012 008 l. 259). De même, les signatures présentes sur de très nombreux documents correspondent à celle de la recourante – même si elle a tenté de relativiser leur authenticité dans un second temps, de manière toutefois très peu claire. À ce propos, le Ministère public a relevé à juste titre que les propos de la recourante lors de ses auditions sont bien plus ambigus que ce qu’il ressort du recours – comme indiqué ci-dessus. D’ailleurs, si J.________ a évoqué des doutes quant à l’authenticité des signatures de la recourante figurant sur ces documents, il n’a pas exposé les raisons de ces derniers. 17.6 Partant, il y a lieu de considérer que malgré leurs propos ultérieurs (et fluctuants sur de nombreux points), les membres de la belle-famille du prévenu étaient bel et bien impliqués (au moins dans une certaine mesure) dans la fondation et les activités de M.________ SA. Dès lors, il est très vraisemblable qu’ils aient au moins acquiescé à l’utilisation des CHF 250'000.00 issus de leurs avoirs pour la fondation de cette société. Il est donc très improbable qu’un verdict de culpabilité soit prononcé à l’encontre du prévenu concernant ces faits. 18. Versement de CHF 184'500.00 18.1 Finalement, la recourante fait valoir que le prêt de CHF 184'500.00 accordé par la famille selon le prévenu a été contesté par elle-même et son père. Ce dernier aurait selon elle nié avoir signé la pièce correspondante (D. 07 046 177) et ladite signature ne ressemblerait pas à d’autres signatures figurant au dossier. D’après la recourante, il n’y aurait en outre pas eu de motif à un tel prêt, étant précisé qu’aucun document ne vient qualifier le versement en question comme tel. Deux documents au dossier sont en outre en contradiction (reçu et versement dudit 9 montant le même jour). Dès lors, les propos du prévenu ne seraient pas plus crédibles que ceux de la partie plaignante et de sa famille selon Me D.________. 18.2 Le Ministère public a quant à lui retenu un certain flou concernant ce prêt (en particulier concernant la quittance du 29 décembre 2015), mais a aussi relevé que le prévenu a parfois admis devoir cette somme à la famille F.________ et que sa version de la compensation était plus crédible que celle de J.________, qui niait toute implication du prévenu dans les affaires de la famille, alors que le contraire est établi au dossier. 18.3 J.________ a contesté avoir signé le reçu concernant ce montant et a dit ne rien savoir de celui-ci. Il a aussi nié que le prévenu ait effectué du travail pour sa famille (D. 05 012 010 l. 304-328 ; 07 004 520 ; 07 046 177). C.________ a également dit ne rien savoir de ce montant (D. 05 010 023 l. 1054-1066). Or, comme relevé par Me D.________, deux documents sont en contradiction : le relevé de compte montre d’un versement dudit montant le 29 décembre 2015 (D. 07 004 520 ; sur un autre compte détenu par le prévenu : D. 07 004 787) et la quittance portant la signature de J.________ atteste de la réception par ce dernier du même montant comptant, le même jour (D. 07 046 177). Or, contrairement à ce qu’a avancé Me D.________, la signature en question n’apparaît pas particulièrement différente des autres signatures de J.________ figurant au dossier – une certaine variation pouvant facilement survenir. En outre, les différentes accusations de falsification invoquées précédemment ont toutes été écartées (même si les propos de la recourante concernant les documents relatifs à M.________ SA étaient particulièrement flous) – y compris concernant un document que J.________ niait avoir signé (ch. 16.6). Plus particulièrement, les soupçons de falsification mentionnés par la recourante concernant la signature de son père ne sauraient être liés au reçu du 29 décembre 2015, tant les montants en question sont différents (de l’ordre de CHF 50'000.00 [D. 05 010 016 l. 726-728 et 023 l. 1074] contre CHF 184'500.00). 18.4 Les explications du prévenu concernant le montant précité sont en partie contredites par ladite quittance, mais confirmées par l’ordre de versement correspondant (D. 07 004 520). En effet, le prévenu a indiqué que cette somme lui avait été prêtée en raison de problèmes de liquidités rencontrés dans le cadre de son activité professionnelle, mais également qu’il a d’importantes créances à faire valoir concernant du travail effectué pour la famille F.________ (D. 05 001 029 l. 270-273 ; 05 001 038-039 l. 600-620) – ce qu’il a confirmé par la suite (D. 05 001 056-057 l. 222-238). Or, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le prévenu avait bel et bien été actif pour les affaires de sa belle-famille (contrairement aux dires de J.________), vu notamment les nombreuses pièces relatives à la fondation de M.________ SA, signées par la recourante et en partie authentifiées par le prévenu en sa qualité de notaire (notamment, D. 077 017 047 et 049-050), la procuration signée par L.________ en lien avec la vente de l’entreprise familiale (D. 07 046 245), ainsi que les déclarations concordantes du prévenu lui-même (voir également : D. 03 001 040 l. 139-143 ; 05 001 056-057 l. 222-238). 10 18.5 Partant, malgré le flou existant concernant le reçu figurant en D. 07 046 177 et admis par le Ministère public, les propos de la recourante et de son père ne peuvent pas réellement être suivis. En particulier, il est établi au dossier que le prévenu a agi à diverses reprises pour les affaires de la famille F.________ – contrairement aux dires de J.________. Ainsi, un doute suffisant ne subsiste pas en l’espèce et le principe in dubio pro duriore ne trouve application dans le cas présent. Au contraire, il serait à nouveau très improbable dans ces circonstances qu’un verdict de culpabilité soit prononcé à l’encontre du prévenu en lien avec ces faits. 19. Conclusion 19.1 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours. V. Frais et dépens 20. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêts 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). En procédure de recours, les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 21. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2’000.00, sont mis entièrement à la charge de la recourante. 22. Aucune indemnité n’est octroyée à la recourante, qui succombe. En outre, le prévenu n’a pas pris position dans la présente procédure et n’a donc pas subi de dépenses du fait de la présente procédure. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’indemnité. 11 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2’000.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité aux parties. 4. A notifier : - à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/recourante, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Procureur E.________, Ministère public criminalité économique (par courrier recommandé) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à Me N.________ (par courrier A) - à J.________ (par courrier A) - à Me O.________ (par courrier A) - à P.________, par Me Q.________ (par courrier A) - à R.________, par Me S.________ (par courrier A) - à T.________ GmbH, par Me U.________ (par courrier A) - à V.________, par Me W.________ (par courrier A) - à la X.________, par Me Y.________ (par courrier A) - à Z.________ SA, par Me AA.________ (par courrier A) - à AB.________, par Me AC.________ (par courrier A) - à AD.________, par Me AE.________ (par courrier A) - à AF.________ (par courrier A) - au Tribunal pénal économique (par courrier A) Berne, le 20 décembre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel e.r. Hubschmid, Juge d’appel La Greffière : Müller e.r. Greffier Croisier Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 12