. 3.2 La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 113 Ia 407 c. 2b). En l’espèce, il ressort du dossier que le Tribunal régional avait requis des rapports des établissements pénitentiaires, une nouvelle expertise ainsi qu’un préavis de la commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité pour traiter de la demande de libération conditionnelle qui lui était soumise.