moment de rendre leur décision, laquelle s’est basée sur les éléments à disposition du tribunal, à savoir le comportement du requérant en détention et l’expertise rendue. Enfin, il ressort de la prise de position de Monsieur G.________ que, s’agissant des propos tenus par le Ministère public, ceux-ci étaient certes discutables mais que la non-intervention du Tribunal régional face à ces paroles ne pouvait être tenue pour une marque de partialité, n’étant pas certain qu’il lui appartenait d’intervenir. 1.5 Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président e.r.