Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 362 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 9 octobre 2024 Composition Juges d’appel Schmid (Président e.r.), Hubschmid et Horisberger Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ condamné/requérant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Berne représenté par Me C.________ autorité avec droits de partie D.________ requis 1 E.________ requis 2 F.________ requise 3 G.________ requis 4 H.________ requise 5 Objet récusation procédure ultérieure concernant une demande de libération conditionnelle demande de récusation contre le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Tribunal collégial à cinq juges (PEN 23 339) 2 Considérants: 1. 1.1 Par jugement du 11 mai 2012, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a condamné A.________ (ci-après : le requérant) à une peine privative de liberté et à un internement à vie pour assassinat, viol qualifié, tentative de viol qualifié et brigandage qualifié, infraction commise à réitérées reprises. En appel, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné le requérant à une peine privative de liberté de 20 ans ainsi qu’à l’internement à vie pour assassinat, viol qualifié, tentative de viol qualifié, brigandage et brigandage qualifié, infraction commise à deux reprises (jugement du 19 septembre 2013). Dans son arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours du requérant à l’encontre du prononcé de l’internement à vie et l’a rejeté pour le surplus. Par jugement du 24 juin 2016, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rendu un nouveau jugement dans lequel elle a prononcé un internement ordinaire à l’encontre du requérant, internement confirmé suite au rejet du recours du requérant par le Tribunal fédéral (arrêt du 28 septembre 2017). 1.2 Dès lors que le requérant a purgé les 2/3 de sa peine depuis le 11 mars 2024, le Tribunal régional, dans sa composition collégiale à cinq juges, composé du Président D.________ (ci-après : le Président du Tribunal régional), de Mesdames F.________ et H.________ et de Messieurs E.________ et G.________, a été saisi de la demande de libération conditionnelle du requérant. 1.3 Suite à l’audience du 9 août 2024, Me B.________, pour le requérant, a adressé, en date du 14 août 2024, une demande de récusation au Tribunal régional Jura bernois-Seeland à l’encontre de ses cinq membres. Elle a, en substance, reproché au Tribunal régional une apparente partialité en ne tenant pas compte des considérants du Tribunal fédéral relatifs à l’annulation de l’internement à vie ainsi qu’en raison des propos tenus par le Président du Tribunal régional à l’issue de la plaidoirie de la défense ou son manque de réaction face aux mots utilisés par la Procureure pour qualifier le requérant. 1.4 Par ordonnance du 29 août 2024, le Président du Tribunal régional a transmis à la Chambre de recours pénale la demande de récusation dirigée à l’encontre des cinq membres du Tribunal régional ainsi que les prises de position des quatre juges laïcs auxquelles il s’est également rallié. Il en ressort qu’ils ont tous conclu au rejet de la demande de récusation, estimant avoir rendu leur décision en toute objectivité et impartialité. De leur point de vue, les débats avaient été menés avec équité et professionnalisme ainsi qu’avec la fermeté nécessaire. En particulier, l’intervention du Président du Tribunal régional à la suite de la plaidoirie de la défense visait à relativiser l’insinuation de sa défenseuse d’office selon laquelle le Tribunal régional, en 2012, n’aurait pas considéré le requérant en tant qu’être humain – et partant mettait en doute l’intégrité dudit tribunal – en rappelant que le requérant n’avait finalement reconnu les faits que devant le Tribunal fédéral. Ainsi, selon eux, les propos du Président du Tribunal régional étaient nullement dirigés à l’encontre du requérant et ont ainsi nié une quelconque forme d’hostilité à son égard. Ils s’accordent également quant au fait qu’ils ont fait abstraction du passé au 3 moment de rendre leur décision, laquelle s’est basée sur les éléments à disposition du tribunal, à savoir le comportement du requérant en détention et l’expertise rendue. Enfin, il ressort de la prise de position de Monsieur G.________ que, s’agissant des propos tenus par le Ministère public, ceux-ci étaient certes discutables mais que la non-intervention du Tribunal régional face à ces paroles ne pouvait être tenue pour une marque de partialité, n’étant pas certain qu’il lui appartenait d’intervenir. 1.5 Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président e.r.) a ouvert une procédure de récusation, a transmis les prises de position des requis au requérant ainsi qu’au Parquet général du canton de Berne et à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) et a donné la possibilité au Parquet général et à la SPESP de prendre position sur la demande dans un délai de 10 jours. 1.6 Tant la SPESP que le Parquet général ont renoncé à prendre position (courrier du 10 septembre 2024 de la SPESP et courrier du 16 septembre 2024 du Parquet général). 1.7 Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Président e.r. a pris et donné acte des courriers de la SPESP et du Parquet général et a renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2. 2.1 Conformément à l’art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter – sans délai – à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent être rendus plausible. 2.2 En l’espèce, il est constaté que les motifs que le requérant fait valoir à l’appui de sa demande de récusation des membres du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, déposée le 14 août 2024, sont directement en lien avec l’audience qui s’est tenue par-devant cette autorité le 9 août 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que sa demande, datée et signée, est intervenue dans les délais. Elle est dès lors recevable. 3. 3.1 Le requérant ne se prévaut pas de l’un ou l’autre des motifs de récusation visés à l’art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est récusable, aux termes de l’art. 56 let. f CPP, lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 6 par. 1 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1). 3.2 La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 113 Ia 407 c. 2b). En l’espèce, il ressort du dossier que le Tribunal régional avait requis des rapports des établissements pénitentiaires, une nouvelle expertise ainsi qu’un préavis de la commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité pour traiter de la demande de libération conditionnelle qui lui était soumise. Ainsi, la critique de la défense selon laquelle le Tribunal régional aurait failli à se distancer de la position qui était la sienne au moment de rendre son jugement en 2012 est, faute d’invoquer des éléments précis qui conforteraient cette idée, infondée. 3.3 Quant à l’intervention du Président du Tribunal régional reprochée par Me B.________, force est de constater, à l’instar des requis, que celle-ci était dirigée à l’encontre de la défense du requérant dont la plaidoirie laissait sous-entendre que le Tribunal régional n’avait initialement pas fait correctement son travail. Sa remarque visait alors à rappeler que le Tribunal régional avait statué sur la base des quelques réponses données par le requérant, celui-ci n’ayant admis les faits que devant le Tribunal fédéral. La défense l’avait d’ailleurs bien compris puisqu’elle s’en était alors expliquée par deux fois en indiquant qu’il s’agissait de la perspective du requérant et non d’une critique de sa part envers le Tribunal régional. On ne saurait ainsi déduire des propos du Président du Tribunal régional une apparente partialité de ses membres. 3.4 Enfin, s’agissant des mots utilisés par la Procureure dans sa plaidoirie, il sied de rappeler que, après la rédaction de l’acte d’accusation, le ministère public devient partie aux débats et n’est plus tenu à l’impartialité. A ce titre, ni les art. 29 et 30 Cst. ni l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l’attitude et des opinions du ministère public durant les débats (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, 2020, ad art. 56 let. f CPP et les références citées). Ainsi, le ministère public, tout comme la défense, bénéficiait lors des plaidoiries d’une 5 certaine liberté d’expression qu’il n’appartenait pas au Tribunal régional de sanctionner. Ainsi, l’absence de réaction de la part des membres du Tribunal régional ne constituait pas non plus une preuve d’une apparente partialité. 3.5 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. 4. 4.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant étant donné que la demande de récusation a été rejetée. 4.2 L’indemnisation de sa défenseuse d’office pour la procédure de récusation sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure de récusation, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant. 3. L’indemnisation pour la défense d’office pour la procédure de récusation sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au condamné/requérant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, par Me C.________ (par courrier recommandé) - au requis 1 (par courrier recommandé) - au requis 2 (par courrier recommandé) - à la requise 3 (par courrier recommandé) - au requis 4 (par courrier recommandé) - à la requise 5 (par courrier recommandé) A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureure I.________ (1005 – par courrier A) Berne, le 9 octobre 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Schmid, Juge d'appel La Greffière : Riedo e.r. Greffier Croisier Voies de recours sur la page suivante ! 7 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respec- ter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 362). 8