). 6.5 En l’espèce, dans son mémoire, la partie plaignante a simplement conclu « sous suite de frais et dépens ». Cette conclusion ne remplit manifestement pas les exigences retenues à l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante, étant relevé qu’il n’incombait pas à la Cour de céans