situation factuelle ne peut être qualifiée de claire et, partant, au vu des considérations précédentes, il n’appartenait pas au Ministère public de se substituer au tribunal de première instance en procédant à l’appréciation des faits. 5 5.2 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance querellée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction s’il l’estime nécessaire, étant d’ailleurs relevé que F.________ n’a jamais été entendu, ou pour qu’il rende un acte d’accusation.