d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies.