_______ et C.________ (ci-après également : les prévenues). 1.2 Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre des prévenues en application de l’art. 319 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil. 1.3 Le 16 août 2024, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire Me E.________, a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance de classement du 10 juillet 2024 ; partant