- Obergericht Cour suprême des Kantons Bern du canton de Berne Beschwerdekammer in Chambre de recours pénale Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 336 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 avril 2025 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue 1 C.________ prévenue 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour appropriation illégitime ou év. abus de confiance recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 10 juillet 2024 (BJS 22 11627) Considérants : 1. 1.1 Le 3 juin 2022, D.________ (ci-après également : le recourant) et son frère, F.________, ont déposé plainte contre inconnu pour vol, éventuellement abus de confiance, éventuellement gestion déloyale. Suite à cette plainte, une instruction a été ouverte contre inconnu par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) pour appropriation illégitime, éventuellement abus de confiance. Celle-ci a ensuite été étendue à A.________ et C.________ (ci-après également : les prévenues). 1.2 Par ordonnance du 10 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre des prévenues en application de l’art. 319 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil. 1.3 Le 16 août 2024, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire Me E.________, a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler l’ordonnance de classement du 10 juillet 2024 ; partant 2. Ordonner au Ministère public du canton de Berne de reprendre l’instruction de l’enquête pénale dirigée contre A.________ et C.________. 3. Subsidiairement, ordonner au Ministère public de dresser un acte d’accusation dans dite procédure. 4. Sous suite de frais et dépens. 1.4 En date du 22 août 2024, le Président de la Chambre de recours pénale (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de dix jours au recourant pour fournir des sûretés. 1.5 Par ordonnance du 4 septembre 2024, prenant acte du versement des sûretés demandées, le Président a transmis une copie du recours au Parquet général ainsi qu’aux prévenues et leur a imparti un délai de vingt jours pour prendre position. 1.6 Dans son courrier du 17 septembre 2024, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me B.________, a indiqué qu’elle renonçait à participer à la procédure de recours et, ainsi, à prendre position. 1.7 Le 25 septembre 2024, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position et a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de D.________. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. 1.8 En date du 10 octobre 2024, le Président a pris et donné acte des prises de position précitées et a constaté que C.________ ne s’était pas déterminée dans le délai imparti. Il a alors renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 2 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). 2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. En l’occurrence, le recourant, partie plaignante, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement dans la mesure où les infractions dénoncées auraient été perpétrées au détriment de son patrimoine. 2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral, le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le Ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier s’agissant d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L’autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu’une condamnation n’apparaît pas plus probable qu’un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 3 3.3 La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond. Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe in dubio pro duriore doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaire, dans le cadre de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 3.4 Selon l’art. 137 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), se rend coupable d’appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui. 3.5 Selon l’art. 138 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confié ainsi que quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. 4. 4.1 Le Ministère public a, en résumé, classé la procédure au motif qu’il n’avait pas pu être prouvé que l’argent se trouvant sur le compte et dans le coffre appartenait au recourant et à ses frère et sœurs. Le Ministère public a ainsi retenu que l’argent appartenait à leur père et qu’à son décès, leur mère avait hérité de la moitié de la somme dont elle pouvait librement disposer. Analysant la situation du point de vue de la mère, le Ministère public est parvenu à la conclusion qu’il n’avait pas pu être établi que les CHF 40'000.00 restants dans le coffre avaient été retirés indûment dès lors qu’il n’avait pas pu être établi que cet argent n’appartenait pas à la mère du recourant. Considérant les différents prélèvements survenus sans problème auparavant par ou pour la mère du recourant – ce qui démontrait un pouvoir de disposition de cette dernière sur l’argent se trouvant dans le coffre –, le Ministère public a alors estimé qu’aucune soustraction d’argent n’avait pu être établie et que, dans le cas contraire, le décès de G.________ avait mis un terme à toute procédure contre elle. S’agissant des sœurs du recourant, le Ministère public a retenu que, dès lors qu’elles pensaient que l’argent en question appartenait à leur mère – le fait qu’elle ait retiré ou fait retirer de l’argent précédemment et à plusieurs reprises sans que cela ne gêne le recourant les confortant dans leur point de vue – elles étaient susceptibles d’avoir considéré la démarche de leur mère comme 4 parfaitement légale, celle-ci constituant alors une donation. Partant, le Ministère public est arrivé à la conclusion qu’une quelconque appropriation, au surplus illégitime, n’avait pas pu être prouvée. De même, comme leur mère leur avait expressément indiqué qu’elle ne voulait pas que cet argent revienne au recourant et à son frère, les sœurs du recourant ne pouvaient pas considérer que l’argent leur avait été confié. Ainsi, il ne pouvait, de l’avis du Ministère public, pas y avoir d’abus de confiance non plus. Le Ministère public en a alors conclu que l’affaire relevait bien plutôt d’un litige de nature civile plutôt que pénale. 4.2 Dans son recours, le recourant, par son mandataire, a tout d’abord commencé par exposer sa version des faits, contestée par le Ministère public. Il a ensuite repris et réfuté point par point le raisonnement développé par le Ministère public. Le recourant lui a finalement reproché, en substance, de s’être essentiellement basé sur les déclarations de ses sœurs et de ne pas avoir tenu compte de la titularité initiale des Consorts H.________ s’agissant du coffre et de D.________ et consort sur le compte bancaire lié. Il a rappelé que l’argent en question appartenait à son père qui l’avait ensuite donné à ses enfants, soulignant encore le caractère contradictoire de la démarche ayant visé à mettre secrètement le coffre au nom de sa mère si, comme l’ont déclaré ses sœurs, cet argent lui appartenait déjà. 5. 5.1 En l’espèce, il convient de constater que les déclarations des parties sont diamétralement opposées quant à la propriété de l’argent s’étant trouvé dans le coffre ou s’agissant de la résiliation du contrat de location de ce dernier. En effet, le recourant a indiqué que l’argent se trouvant dans le coffre appartenait uniquement à ses frère et sœurs et lui-même et qu’il n’était pas au courant de la résiliation du coffre survenue en 2014 (cf. ch. 2 et 4 de la plainte du recourant). A l’inverse, les deux prévenues ont expliqué que l’argent en question appartenait à leur mère (cf. audition de A.________ du 29 septembre 2022 l. 29 ss ; audition de C.________ du 29 septembre 2022 l. 109 ss) et A.________ a requis des informations au recourant quant à la résiliation du coffre, indiquant ne pas s’en souvenir (cf. e-mail de A.________ du 15 mars 2022). Or, il ne peut d’emblée être retenu que certaines déclarations seraient plus crédibles que d’autres dès lors que les déclarations du recourant quant au fait que l’argent n’était destiné qu’à ses frère et sœurs et lui- même semblent confirmées par la titularité du coffre au moment de son ouverture et celle du compte bancaire y relatif (cf. copie des documents relatifs à l’ouverture du compte et à la location du coffre auprès de la banque Raiffeisen transmis par cette dernière le 28 juin 2022) alors que les déclarations des prévenues sont concordantes entre elles et semblent être confirmées par les retraits effectués par la mère des parties dans le coffre (cf. relevé des retraits effectués dans le coffre remis par A.________ lors de son audition du 29 septembre 2022) ainsi que par la copie de la résiliation du contrat de location du coffre dont l’adresse retenue en en- tête correspond à l’adresse antérieure du recourant (cf. copie de l’annulation du contrat de location transmise par la banque Raiffeisen le 28 juin 2022). Ainsi, la situation factuelle ne peut être qualifiée de claire et, partant, au vu des considérations précédentes, il n’appartenait pas au Ministère public de se substituer au tribunal de première instance en procédant à l’appréciation des faits. 5 5.2 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance querellée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il complète l’instruction s’il l’estime nécessaire, étant d’ailleurs relevé que F.________ n’a jamais été entendu, ou pour qu’il rende un acte d’accusation. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, à la charge du canton de Berne (art. 428 al. 4 CPP). 6.2 Au vu du sort de la procédure, il convient de restituer au recourant le montant de CHF 2'000.00 correspondant aux sûretés versées. 6.3 Une indemnité dans la procédure de recours est en outre prévue à l’art. 436 CPP. Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Selon la jurisprudence fédérale, cette disposition s’applique également lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1). 6.4 Dans ce cas, une indemnité n’est pas due uniquement à la partie qui obtient gain de cause mais à toutes les parties car l’autorité précédente a alors commis une erreur à l’égard de toutes. Le prévenu n’a pas besoin de faire une telle requête, mais selon une jurisprudence contestée du Tribunal fédéral, la partie plaignante ou le tiers doit le faire (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 16 ad art. 436 CPP et la référence citée). La partie plaignante doit également chiffrer et justifier ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP puisque la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante, celle-ci devant rester active et demander elle-même une indemnisation (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). A ce titre, la seule conclusion « sous suite de frais et indemnité à la charge de la recourante » n’est pas suffisante (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 22 ad art. 433 CPP). Toutefois, nonobstant l’absence de maxime d’instruction, l’autorité pénale a l’obligation de rendre attentive la partie plaignante à son droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celles-ci (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 13 ad art. 433 CPP), à moins que celle-ci ne soit représentée par un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). 6.5 En l’espèce, dans son mémoire, la partie plaignante a simplement conclu « sous suite de frais et dépens ». Cette conclusion ne remplit manifestement pas les exigences retenues à l’art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante, étant relevé qu’il n’incombait pas à la Cour de céans 6 de rendre cette dernière attentive à ses devoirs de chiffrer et de justifier ses prétentions dès lors qu’elle est représentée par un avocat. 6.6 S’agissant des prévenues, il y a lieu de relever qu’elles n’ont pas participé à la présente procédure, puisque l’une a renoncé à le faire et l’autre n’a pas pris position. Ainsi, il n’appert pas que la procédure leur ait causé de quelconques dépenses susceptibles d’être indemnisées. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 10 juillet 2024 est annulée. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 3. Le montant de CHF 2'000.00 versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. 4. Aucune indemnité n’est allouée aux parties. 5. A notifier : - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me E.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - à la prévenue 1, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à la prévenue 2 (par courrier recommandé) A communiquer : - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur I.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - à F.________ (par courrier A) Berne, le 3 avril 2025 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 8 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 336). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 9