Partant, rien ne permet de considérer que le recourant ait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l'ordonnant. ». 13.2 En l’espèce, il ne ressort ni du procès-verbal des débats de première instance ni des conclusions prises par le Ministère public que la question de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été abordée par le Tribunal régional. Le recourant n’a ainsi, selon toute vraisemblance, pas pu se prononcer à ce sujet avant le jugement.