2.2, cause dans laquelle le Ministère public a demandé le maintien en détention lors de son réquisitoire et que l'avocat a de plus plaidé uniquement après une suspension d'audience). Les faits retenus dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - ne font pas non plus état d'une éventuelle interpellation ultérieure des parties sur cette question. Partant, rien ne permet de considérer que le recourant ait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l'ordonnant.