346 al. 1 CPP) et la possibilité pour le prévenu de s'exprimer en dernier (cf. art. 347 al. 1 CPP) pourraient suffire à garantir le droit d'être entendu s'agissant d'un éventuel placement ou maintien en détention pour des motifs de sûreté, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 mars 2017 que le Ministère public aurait demandé la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté lors de son réquisitoire, notamment afin de garantir l'exécution du traitement institutionnel sollicité (arrêt 1B_ 244/2013 du 6 août 2013 consid.