). L’art. 226 al. 2 CPP est applicable par analogie à la décision du tribunal de première instance de placer ou maintenir le condamné en détention pour des motifs de sûreté (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 231 CPP). 12. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 de la Convention de