Reprenant l’ATF 139 IV 270 (consid. 3.1), le recourant a souligné que le Tribunal fédéral retenait que le juge pouvait maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’était pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il fallait s’attendre concrètement en cas de condamnation et qu’il convenait d’accorder une attention particulière à cette limite car le juge – de première instance ou d’appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art.