Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 317 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 août 2024 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, menaces, contrainte, éventuellement séquestration, tentative de contrainte, éventuellement menaces, tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples et injures recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 juillet 2024 (PEN 2023 785) Considérants: I. En procédure 1. Le 17 juillet 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Tribunal régional) a reconnu A.________ (ci-après également : le recourant) coupable de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, injures, menaces, contrainte et tentatives de contrainte. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois – dont 12 mois fermes – sous déduction de 322 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis complet pendant 3 ans. L’expulsion du recourant, pour une durée de 5 ans, a également été prononcée. Le recourant a en outre été condamné au paiement des frais de procédure. Le Tribunal régional n’a toutefois pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 70.00 accordé au recourant par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Campagne du 1er octobre 2020. Enfin, le Tribunal régional a ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 29 août 2024. 2. Le recourant, par son défenseur d’office, a recouru par courrier daté du 29 juillet 2024 (posté le même jour) contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du 17 juillet 2024 de maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté et, partant, ordonner sa remise en liberté immédiate ; 2. Mettre les frais de la procédure et les dépens du recourant à la charge de l’Etat. 3. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général du canton de Berne ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 4. Par ordonnance du 31 juillet 2024, reçue le 2 août 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public du canton de Berne (ci-après : le Ministère public), en la personne du Procureur C.________, qui a renoncé à se déterminer par courrier daté du 2 août 2024, posté le 5 août 2024 et reçu le 8 août 2024. 5. Par courrier daté du 31 juillet 2024, reçu le 2 août 2024, le Tribunal régional a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la cause PEN 23 785 pour consultation. Interrogé téléphoniquement par la chancellerie, le Tribunal régional a confirmé qu’il renonçait à prendre position (cf. mention téléphonique du 6 août 2024). 2 II. Arguments des parties 6. Dans sa décision, le Tribunal régional a retenu qu’il existait un risque de fuite important dès lors que le prévenu avait fait savoir, lors d’échanges de messages, qu’il avait la ferme volonté de quitter la Suisse pour se rendre au D.________ (pays), son pays d’origine, où il avait vécu jusqu’à ses 24 ans et où résidait sa nouvelle compagne ainsi que toute sa famille – à l’exception d’un fils. Il a ainsi prolongé la détention du prévenu jusqu’au 29 août 2024, date à laquelle il aurait exécuté la partie ferme de sa peine. 7. A l’appui de ses conclusions, le recourant, par son mandataire, a tout d’abord reproché au Tribunal régional d’avoir violé son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer au sujet de la prolongation de sa détention lors des débats faute d’interpellation du tribunal à ce sujet. Comme le Ministère public n’avait pas non plus requis une telle mesure, la défense avait alors estimé qu’il n’y avait aucune raison pour elle de se déterminer spontanément sur ce point. Le recourant a ensuite soulevé une violation du principe de proportionnalité. A ce titre, il a constaté que le Tribunal régional n’avait prolongé la détention que dans le but d’assurer l’exécution de la partie de peine ferme – soit 12 mois – prononcée à son encontre. Reprenant l’ATF 139 IV 270 (consid. 3.1), le recourant a souligné que le Tribunal fédéral retenait que le juge pouvait maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’était pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il fallait s’attendre concrètement en cas de condamnation et qu’il convenait d’accorder une attention particulière à cette limite car le juge – de première instance ou d’appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art. 51 CP. Il a alors fait remarquer qu’il avait fait appel du jugement et que le Parquet général ne pouvait pas déclarer un appel joint afin de requérir une peine plus élevée vu les conclusions du Ministère public en première instance. Ainsi, du point de vue de la défense, la peine ferme maximale encourue par le prévenu est de 12 mois. Vu les 334 jours de détention déjà effectués au jour du dépôt du recours, le recourant a alors considéré que le solde de la peine ferme à exécuter était relativement restreint et qu’au vu de la jurisprudence précédemment citée, il devait partant être libéré, ceci afin de laisser une marge de manœuvre à l’autorité d’appel. Pour finir, le recourant a exposé que, lorsqu’un jugement de première instance avait été rendu, les conditions de la détention ou des mesures de substitution devaient être examinées de manière restrictive. S’agissant du risque de fuite, il a souligné qu’il avait déjà effectué 334 jours de détention sur les 365 possibles et a rappelé qu’il avait fait appel du jugement de première instance, ce qui impliquait pour lui de devoir se présenter à l’audience. Il a alors indiqué que ce n’était pas le risque de devoir purger un mois supplémentaire en détention qui le retiendrait de se présenter devant le tribunal et a alors conclu qu’un risque de fuite ne pouvait être retenu, ce d’autant plus que son fils – auquel il était très lié – se trouvait en Suisse. Enfin, il a considéré que, vu qu’un maintien en détention n’était plus acceptable en raison du principe de proportionnalité, des mesures de substitution n’entraient pas non plus en ligne de compte. 3 III. En droit 8. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). La décision ordonnant le maintien ou le placement en détention peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en corrélation avec l’art. 222 CPP). Le recours est la voie de droit appropriée tant que le tribunal de première instance reste compétent pour la procédure. Dès que l’autorité d’appel se saisit de la cause, c’est elle qui statue sur la détention (art. 232 CPP) et sur les demandes de mise en liberté (art. 233 CPP). L’autorité d’appel reprend la direction de la procédure dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). 9. En l’espèce, la voie du recours est la voie procédurale utile pour contester le maintien en détention ordonné par le Tribunal régional. La juridiction d’appel ne s’est en effet pas encore saisie de la cause et la motivation du jugement n’a pas encore été rendue. 10. Les intérêts juridiquement protégés du recourant sont directement affectés par l’ordre de maintien en détention pour des motifs de sûreté et il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 11. Selon l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dit au sens de l’art. 31 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). L’art. 231 al. 1 CPP vise avant tout le risque de fuite (ANDRÉ KUHN/YVAN JEANNERET/CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n°7 ad art. 231), mais on pensera aussi au risque de récidive comme au risque de collusion (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n°4 ad art. 231). L’art. 226 al. 2 CPP est applicable par analogie à la décision du tribunal de première instance de placer ou maintenir le condamné en détention pour des motifs de sûreté (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, ad art. 231 CPP). 12. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 de la Convention de 4 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). 13. Violation du droit d’être entendu 13.1 Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Il n’en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d’un placement en détention ou d’un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l’opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). Il incombe alors au tribunal d’informer le prévenu, au cours des débats et préalablement à la décision, qu’il envisage d’examiner la question de la prolongation de la détention ou du prononcé d’une mise en détention pour des motifs de sûreté (DANIEL LOGOS, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 9 ad art. 231). Dans son arrêt 1B_165/2017 du 19 mai 2017, au consid. 4.2, le Tribunal fédéral retient ainsi que « Dans la mesure où l'ordre des plaidoiries (cf. art. 346 al. 1 CPP) et la possibilité pour le prévenu de s'exprimer en dernier (cf. art. 347 al. 1 CPP) pourraient suffire à garantir le droit d'être entendu s'agissant d'un éventuel placement ou maintien en détention pour des motifs de sûreté, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 mars 2017 que le Ministère public aurait demandé la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté lors de son réquisitoire, notamment afin de garantir l'exécution du traitement institutionnel sollicité (arrêt 1B_ 244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2, cause dans laquelle le Ministère public a demandé le maintien en détention lors de son réquisitoire et que l'avocat a de plus plaidé uniquement après une suspension d'audience). Les faits retenus dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - ne font pas non plus état d'une éventuelle interpellation ultérieure des parties sur cette question. Partant, rien ne permet de considérer que le recourant ait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté préalablement au prononcé l'ordonnant. ». 13.2 En l’espèce, il ne ressort ni du procès-verbal des débats de première instance ni des conclusions prises par le Ministère public que la question de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été abordée par le Tribunal régional. Le recourant n’a ainsi, selon toute vraisemblance, pas pu se prononcer à ce sujet avant le jugement. 5 13.3 Il découle de ce qui précède que le Tribunal régional a violé le droit d’être entendu du recourant. Il convient dès lors d’examiner les conséquences de cette violation. 13.4 Une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l’autorité de recours lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui ne soit pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst. peut être réparée par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l’octroi de pleins dépens au recourant (ATF 139 IV 179 consid. 2.7 et les références citées), étant précisé que ces éléments doivent ressortir du dispositif de la décision (ATF 136 I 274 consid. 2.3). 13.5 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de recours pénale, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition sur les questions qui demeurent litigieuses. De plus, un renvoi de la cause à l’autorité de première instance serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure. La violation du droit d’être entendu du recourant peut donc exceptionnellement être réparée devant la Chambre de recours pénale, à condition que cette violation soit formellement constatée dans le dispositif de la présente décision et qu’elle soit prise en considération au niveau des frais de procédure et des dépens. 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. S’il existe déjà un jugement du tribunal de première instance, cela constitue une indication très importante de l’existence de forts soupçons d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1). 14.2 En l’espèce, par jugement du Tribunal régional du 17 juillet 2024 (non entré en force), le recourant a été condamné pour de nombreuses infractions, à savoir lésions corporelles simples (commises à plusieurs reprises), tentative de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injures (commises à réitérées reprises), menaces (commises à réitérées reprises), contrainte et plusieurs tentatives de contrainte, ce qui constitue une indication significative de 6 l’existence de forts soupçons. En tout état de cause, la défense ne conteste pas que de graves soupçons pèsent sur le recourant dans son mémoire de recours. Cette condition préalable est dès lors donnée. 15. Risque de fuite 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d’une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1 et les références citées). 15.2 En l’espèce, le recourant a exprimé à plusieurs reprises sa ferme intention de retourner vivre au D.________ (pays). D’ailleurs, toute sa famille s’y trouve, y compris sa nouvelle compagne, et encourage le prévenu dans cette voie. S’il a certes un enfant en Suisse, force est de constater que sa garde a été confiée à la mère, avec un droit de visite du recourant, et qu’il a déjà été discuté de la possibilité de vacances au D.________ (pays). Quant à l’argument de la défense selon lequel le risque de fuite ne peut être retenu dès lors que le recourant a fait appel du jugement de première instance et que cela implique qu’il se présente devant le tribunal, il ne peut être suivi dès lors que, à l’heure actuelle, seule une annonce d’appel a été déposée – sans garantie aucune que la procédure d’appel soit poursuivie par la suite, et encore moins en procédure orale. 15.3 Par conséquent, eu égard aux très faibles liens familiaux du recourant en Suisse et vu sa situation financière défavorable et ses perspectives compromises sur le plan professionnel – notamment au vu de l’expulsion pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre –, retenant qu’au contraire, le recourant dispose au D.________ (pays) d’un cercle familial conséquent et qu’il s’agit de son pays d’origine dans lequel il a vécu pendant une majeure partie de sa vie, la Chambre de recours pénale arrive à la conclusion que le risque de fuite existe encore à ce jour. D’ailleurs, quand bien même le solde de la partie de la peine privative de liberté à effectuer est faible, le risque de fuite reste suffisamment élevé notamment au vu de l’expulsion de 5 ans prononcée à l’encontre du recourant. 7 16. Proportionnalité et mesures de substitution 16.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 16.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 16.3 Aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). En relation avec l'art. 220 al. 2 CPP, l'art. 231 CPP constitue également une base légale suffisante pour ordonner la détention afin de garantir l'exécution d'une expulsion prononcée en première instance (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 et les références ; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 3a ad art. 231 CPP). Si, en plus d'une peine privative de liberté, une expulsion est également prononcée, il est par conséquent permis de prendre en compte, lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, le temps raisonnablement nécessaire aux autorités pour préparer l'exécution de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_475_2023 du 6 septembre 2023 consid. 5.2, 1B_586/2021 du 11 novembre 2021 consid. 2.3 et 1B_262/2018 du 20 juin 2018 consid. 3.2). 16.4 En l’espèce, la détention a été prolongée jusqu’au 29 août 2024, date à laquelle le recourant aura effectué 365 jours de détention, soit la partie de peine ferme à laquelle le prévenu a été condamné par le Tribunal régional. Il convient toutefois de relever que l’expulsion du prévenu, pour une durée de 5 ans, a également été prononcée par jugement du 17 juillet 2024. 16.5 Ainsi, vu la jurisprudence précitée, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de proportionnalité. 16.6 Quant à la possibilité de prononcer des mesures de substitution, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà indiqué à plusieurs reprises, et encore récemment dans son arrêt 1B_651/2022 du 18 janvier 2023, que les mesures de substitution s’avèrent régulièrement insuffisantes en cas de risque de fuite (voir également ATF 145 IV 503 consid. 3.2 s.). C’est également le cas en l’espèce. Une saisie des documents d’identité et autres documents officiels ne peut empêcher 8 une fuite à l’étranger ou une disparition à l’intérieur du pays. En effet, au sein de l’espace Schengen, il n’y a en principe pas de contrôle des personnes, raison pour laquelle la frontière peut être facilement franchie même sans papiers d’identité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5). L’obligation de se présenter (quotidiennement) dans un poste de police et l’assignation à résidence ne sont pas non plus de nature à empêcher la fuite ou la disparition du recourant. Elles permettent uniquement d’engager rapidement des recherches en cas de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.3.2). Le recourant disposerait de suffisamment de temps dans l’intervalle d’annonce, respectivement de la vérification du séjour à domicile, pour quitter la Suisse, dont l’étendue est relativement restreinte. Avec un bracelet électronique, la fuite ne peut être constatée qu’a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3, arrêts du Tribunal fédéral 1B_142/2021 du 15 avril 2021 consid. 5 et 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). La surveillance électronique d’un confinement ou d’une assignation à résidence ne peut donc pas non plus être qualifiée de mesure appropriée. 17. Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. IV. Frais et indemnité 18. Le recourant obtient gain de cause concernant la violation du droit d’être entendu, mais succombe sur la question de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Partant, en application de l’art. 428 al. 1 CPP, il se justifie de répartir les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, à raison des 2/3 à la charge du recourant, le tiers restant devant être supporté par le canton de Berne. 19. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel en application de l’art. 135 al. 2 CPP. Pour un tiers, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier du Procureur C.________ daté du 2 août 2024, posté le 5 août 2024 et reçu le 8 août 2024. 2. Il est pris et donné acte de la mention relative à l’entretien téléphonique du 6 août 2024 de la chancellerie avec le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 3. Le recours est partiellement admis. Il est constaté que, par son jugement du 17 juillet 2024 ordonnant la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a violé le droit d’être entendu de A.________. Pour le surplus, le recours est rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis par 2/3, soit CHF 1'000.00, à la charge de A.________, le tiers restant, soit CHF 500.00, est supporté par le canton de Berne. 5. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure d’appel. Pour un tiers, l’obligation de A.________ de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 6. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - Au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente E.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à F.________, par Me G.________ (par courrier A) Berne, le 12 août 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Riedo 10 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal-Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 24 317). 11