2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte constitue un motif légal de détention autonome qui n’implique pas de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. La nécessité d’empêcher des personnes de commettre des infractions est également expressément reconnue comme motif de détention à l’art. 5 CEDH.