1bis CPP, elle peut exceptionnellement être ordonnée, aux conditions que la personne soit fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il y a un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre (let. b). Finalement, sur la base de l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.