arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 15.2 En l’espèce et vu la prise de position du Procureur, force est de constater que depuis la décision du TMC les personnes que le Ministère public souhaitait entendre et qui étaient susceptibles d’être influencées ou intimidées par le prévenu ont été auditionnées et que celui-ci a également pu se déterminer sur le résultat des investigations. La Chambre de recours pénale ne peut dès lors plus retenir l’existence d’un risque de collusion.