2.1). 14.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale se rallie à l’avis du TMC quant au fait que les propos que le prévenu est soupçonné d’avoir tenus, celui-ci les confirmant en partie et reconnaissant d’ailleurs dans ses auditions avoir proféré des menaces, étaient clairs et explicites quant à ses éventuelles intentions. Il ressort également des déclarations du recourant qu’il reconnaît avoir parlé fort et qu’il y avait beaucoup de monde autour de lui (cf. audition du prévenu par la police l. 299-301) de sorte qu’un nombre indéterminé de personnes a pu entendre le prévenu.