En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, Me B.________ a rappelé qu’une détention ne pouvait être prononcée qu’à titre restrictif sur cette base, d’autant plus que l’art. 221 al. 2 CPP exigeait, depuis le 1er janvier 2024, que le danger soit imminent. Il a ensuite reproché au TMC de ne pas avoir démontré un pronostic suffisamment défavorable. La défense a en effet retenu que la présence d’une arme au domicile du prévenu n’était pas suffisante dès lors que celui-ci en