– alors qu’une telle est requise pour poursuivre cette infraction. S’agissant de l’infraction de menaces alarmant la population, la défense a reproché au Ministère public ainsi qu’au TMC de ne pas avoir expliqué en quoi le prévenu aurait effrayé un nombre indéterminé de personnes, la menace à l’encontre d’un seul individu n’étant pas suffisante selon la doctrine relative à l’art. 258 CP à moins que ledit individu ne soit mentionné comme représentant. De son point de vue, cela ne ressortirait pas non plus des déclarations de la personne qui a alerté la police.