10. Le recourant, par son mandataire, a tout d’abord nié l’existence de grave soupçons en lien avec l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) dès lors qu’aucune plainte n’avait été remise par le Ministère public au moment de proposer la mise en détention – et qu’il ne pouvait en principe pas compléter le dossier suite à son examen par le TMC (art. 225 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]) – alors qu’une telle est requise pour poursuivre cette infraction.