Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 24 296 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 juillet 2024 Composition Juges d’appel Horisberger (Président e.r.), Gerber et Zuber Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour menaces alarmant la population recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 29 juin 2024 (ARR 24 111) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de menaces alarmant la population (tentative), éventuellement menaces. 2. Le 28 juin 2024, le Ministère public du Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention du prévenu pour une durée de deux mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci- après : le TMC), pour danger de collusion et menace de passage à l’acte. 3. Par décision du 29 juin 2024, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 août 2024. 4. Par courrier daté du 15 juillet 2024, le prévenu a interjeté recours contre la décision du TMC par l’intermédiaire de son mandataire. 5. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 6. Par courrier daté du 17 juillet 2024, reçu le 18 juillet 2024, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à sa décision du 29 juin 2024. Il a également transmis le dossier ARR 24 111 (1 volume). 7. Le 17 juillet 2024, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Procureur C.________ du Ministère public qui, par courrier daté du 22 juillet 2024, parvenu à la Chambre de recours pénale le lendemain, s’est déterminé sur le recours. 8. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public précitée ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer dans un délai de deux jours dès réception de ladite ordonnance. Sur question par téléphone de la chancellerie, la défense a indiqué renoncer à déposer des remarques finales. II. Arguments des parties 9. Dans sa décision, le TMC a en substance retenu que les propos tenus par le prévenu, tels que relatés par la personne ayant appelé la police (« Je vais niquer toute la Suisse wallah » et « Je mets une ceinture explosive je te jure ») et répétés en grande partie par le recourant lors de ses auditions, étaient clairs et explicites quant aux possibles intentions du prévenu. Il a également relevé les récents démêlés du recourant avec les autorités pénales ainsi que le caractère que celui-ci 2 avait dit avoir. En outre, le TMC a tenu compte des déclarations du prévenu indiquant qu’il lui arrivait de regarder du contenu relatif à l’Etat islamique ou de propagande et de la présence d’une arme à feu et de munitions à son domicile pour conclure qu’il existait de forts soupçons à tout le moins de menaces alarmant la population. S’agissant du risque de passage à l’acte, le TMC a, pour l’essentiel, retenu les mêmes éléments que pour l’existence de forts soupçons (récent passé pénal, caractère, contenu consulté et présence d’une arme à feu et de munitions à son domicile) et a en sus relevé l’instabilité psychique du prévenu qui aurait au moins en partie cessé son suivi psychiatrique. Il a en outre précisé que la tentative par le prévenu de minimiser et de justifier ses propos ne permettait pas de diminuer le risque de passage à l’acte tel qu’il ressortait du dossier et qu’il ne pouvait pas reconnaître une prise de conscience du recourant, comme alléguée par la défense. Quant au danger de collusion, le TMC a retenu que l’instruction n’en était qu’à ses débuts et que plusieurs personnes – dont certaines connues du prévenu – devaient encore être entendues afin d’établir les faits. Il a ainsi considéré qu’il y avait un risque que le prévenu essaie d’influencer les personnes susmentionnées et ainsi de minimiser ses propos, ce d’autant qu’il a indiqué vouloir leur parler. Enfin, en lien avec la proportionnalité, le TMC a relevé qu’une durée de détention de deux mois respectait la proportionnalité vu les actes d’enquête à mettre en œuvre, et notamment vu les clarifications à apporter au sujet de l’état de santé psychique du prévenu, et n’apparaissait pas supérieure à la peine encourue par celui-ci. Il a également conclu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier les risques de passage à l’acte et de collusion. 10. Le recourant, par son mandataire, a tout d’abord nié l’existence de grave soupçons en lien avec l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) dès lors qu’aucune plainte n’avait été remise par le Ministère public au moment de proposer la mise en détention – et qu’il ne pouvait en principe pas compléter le dossier suite à son examen par le TMC (art. 225 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]) – alors qu’une telle est requise pour poursuivre cette infraction. S’agissant de l’infraction de menaces alarmant la population, la défense a reproché au Ministère public ainsi qu’au TMC de ne pas avoir expliqué en quoi le prévenu aurait effrayé un nombre indéterminé de personnes, la menace à l’encontre d’un seul individu n’étant pas suffisante selon la doctrine relative à l’art. 258 CP à moins que ledit individu ne soit mentionné comme représentant. De son point de vue, cela ne ressortirait pas non plus des déclarations de la personne qui a alerté la police. La défense a ainsi retenu qu’il n’existait pas de forts soupçons à l’encontre du prévenu s’agissant des deux infractions reprochées. Quant au risque de collusion, la défense a soulevé le fait que tous les témoins oculaires avaient été entendus depuis lors et que le prévenu n’avait jamais nié les faits, raison pour laquelle cette condition n’était pas donnée. En ce qui concerne le risque de passage à l’acte, Me B.________ a rappelé qu’une détention ne pouvait être prononcée qu’à titre restrictif sur cette base, d’autant plus que l’art. 221 al. 2 CPP exigeait, depuis le 1er janvier 2024, que le danger soit imminent. Il a ensuite reproché au TMC de ne pas avoir démontré un pronostic suffisamment défavorable. La défense a en effet retenu que la présence d’une arme au domicile du prévenu n’était pas suffisante dès lors que celui-ci en 3 ignorait l’existence et n’y avait pas accès. De même, sa réputation pénale et sa santé psychique ne permettaient pas selon le mandataire du recourant de retenir que les déclarations sans fondement de celui-ci auraient été suivies d’actes correspondants, ce que le prévenu avait d’ailleurs nié de manière crédible lors de son audition, son arrestation lui ayant fait prendre conscience de la gravité de la situation. La défense a ainsi conclu qu’il n’existait pas de risque imminent et sérieux que le prévenu commette des infractions graves et, partant, que les conditions de l’art. 221 al. 2 CPP n’étaient pas remplies. A titre subsidiaire et malgré que les conditions d’une détention ne seraient pas remplies selon la défense, elle a requis que le prévenu soit astreint, en lieu et place de la détention, à continuer de suivre un traitement psychologique et à prendre régulièrement les médicaments appropriés. 11. Dans sa prise de position datée du 22 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement aux allégués, arguments et annexes de sa requête du 27 juin 2024 et qu’il se ralliait aux arguments et conclusions du TMC du 29 juin 2024. Le Ministère public a en outre précisé que le dépôt d’une plainte pénale – condition pour la poursuite de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP – n’était pas pertinent pour l’examen des faits et, ainsi, pour déterminer l’existence de forts soupçons. Il a également relevé que le prévenu avait déclaré avoir diminué voire arrêté de prendre ses médicaments. Or, selon le rapport médical du 12 juillet 2024, celui-ci se serait toujours montré méfiant vis-à- vis de la médication et l’expertise du 4 janvier 2024 retenait déjà la possibilité qu’il cesse de lui-même son traitement, ce qui aurait pour conséquence d’accroître le risque de commission de nouvelles infractions. Ainsi, du point de vue du Ministère public, le comportement du prévenu à l'origine de la présente procédure illustrerait parfaitement la concrétisation du risque de passage à l'acte. Enfin, il a indiqué qu’il procèderait à l’audition du prévenu en date du 23 juillet 2024 et qu’il était hautement vraisemblable qu’il requerrait par la suite des mesures de substitution, soit la mise en place d’un suivi thérapeutique strict avec contrôle journalier de la prise des médicaments nécessaires. Partant, il a conclu au rejet du recours. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. En l’espèce, le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 l. 1 CPP). 13. Il convient de rappeler que, selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 4 Cst), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. C CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 14.2 En l’espèce, la Chambre de recours pénale se rallie à l’avis du TMC quant au fait que les propos que le prévenu est soupçonné d’avoir tenus, celui-ci les confirmant en partie et reconnaissant d’ailleurs dans ses auditions avoir proféré des menaces, étaient clairs et explicites quant à ses éventuelles intentions. Il ressort également des déclarations du recourant qu’il reconnaît avoir parlé fort et qu’il y avait beaucoup de monde autour de lui (cf. audition du prévenu par la police l. 299-301) de sorte qu’un nombre indéterminé de personnes a pu entendre le prévenu. Ainsi, la Chambre de recours pénale parvient également à la conclusion qu’il existe de forts soupçons à l’encontre du recourant, à tout le moins s’agissant de l’infraction de menaces alarmant la population. 14.3 A titre superfétatoire, il convient de relever que cette question n’est de toute manière pas déterminante vu les raisonnements opérés ci-après. 15. Risque de collusion 15.1 La mise en détention du prévenu peut être justifiée par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co- prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la 5 vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 15.2 En l’espèce et vu la prise de position du Procureur, force est de constater que depuis la décision du TMC les personnes que le Ministère public souhaitait entendre et qui étaient susceptibles d’être influencées ou intimidées par le prévenu ont été auditionnées et que celui-ci a également pu se déterminer sur le résultat des investigations. La Chambre de recours pénale ne peut dès lors plus retenir l’existence d’un risque de collusion. 16. Risque de passage à l’acte 16.1 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'une personne est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'elle se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'elle compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), qu'elle compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l'art. 221 al. 1bis CPP, elle peut exceptionnellement être ordonnée, aux conditions que la personne soit fortement soupçonnée d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et qu'il y a un danger sérieux et imminent qu'elle commette un crime grave du même genre (let. b). Finalement, sur la base de l'art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte constitue un motif légal de détention autonome qui n’implique pas de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. La nécessité d’empêcher des personnes de commettre des infractions est également expressément reconnue comme motif de détention à l’art. 5 CEDH. Toutefois, la possibilité purement hypothétique de commettre des infractions ainsi que la probabilité que seules des infractions mineures soient commises ne suffisent pas à justifier la détention pour risque de passage à l'acte. Il convient de faire preuve de retenue dans l'hypothèse où une personne pourrait commettre un crime grave. Un pronostic très défavorable est nécessaire. En revanche, il n'est pas 6 nécessaire que le suspect ait déjà pris des dispositions concrètes pour commettre l'infraction redoutée. Il suffit au contraire que la probabilité d'exécution apparaisse très élevée sur la base d'une évaluation globale de la situation personnelle et des circonstances. En particulier dans le cas de menaces de crimes violents graves, il faut également tenir compte de l'état psychique du suspect, de son imprévisibilité ou de son agressivité. Plus la menace d'infraction est grave, plus la détention se justifie si les faits disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque. En décider autrement reviendrait à exposer la victime potentielle à un risque irresponsable. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire d'avoir un pronostic défavorable maximal, mais il suffit d'un risque clair de passage à l'acte. L'expression "imminent", introduite dans la loi au 1er janvier 2024, vise en outre à préciser que la menace émanant du prévenu doit être aiguë, que des crimes graves risquent d'être commis dans un avenir proche et que la détention doit donc être ordonnée avec une grande urgence. Au regard de la pratique déjà restrictive dans laquelle la détention préventive peut être ordonnée, cette adaptation n'apporte pas non plus de véritable changement en profondeur (sur l'ensemble : arrêt du Tribunal fédéral 7B_259/2024 du 21 mars 2024 consid. 3.1 avec de nombreuses références). Il est ainsi possible de se référer à la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 2 CPP. 16.2 En l’espèce, vu les propos qui sont reprochés au prévenu d’avoir tenus, à savoir « Je vais niquer toute la Suisse wallah » et « Je mets une ceinture explosive je te jure », ceux-ci peuvent être qualifiés de menaces de crimes violents graves. Ainsi, contrairement à ce que retient la défense, un pronostic très défavorable n’est pas nécessaire mais seulement un risque clair de passage à l’acte. 16.3 Comme l’a retenu le TMC, le récent passé pénal du prévenu, ses déclarations quant à son caractère (cf. notamment procès-verbal de mise en détention l. 336- 338 ; procès-verbal du prévenu par la police l. 152-153, 412-414, 449-450, 490- 491, 589-590) ou les contenus en relation avec l’Etat islamique qu’il visionne doivent être pris très au sérieux. A ceci s’ajoute la présence d’une arme à son domicile et le fait qu’il ait déclaré « qu’il a peut-être des connaissances dans son entourage mais que lui-même n’a pas les compétences pour faire une bombe » ou encore qu’il pouvait facilement et rapidement se procurer diverses armes (cf. procès-verbal de l’audition du prévenu par la police l. 472 ss). 16.4 De plus, le recourant n’est visiblement pas très assidu dans le cadre de son suivi thérapeutique et de sa médication. Or, comme l’a soulevé le Ministère public, il ressort de l’expertise réalisée que les risques que le prévenu commette de nouvelles infractions sont sensiblement plus élevés sans intervention thérapeutique, preuve en est avec les différentes affaires auxquelles ce dernier a été lié récemment. 16.5 La Chambre de recours pénale retient ainsi, à l’instar du TMC, qu’il existe un risque de passage à l’acte. 16.6 L’argument de la défense selon lequel le portrait du prévenu dressé par D.________ – soit qu’il s’agirait plus d’une personne qui se donne un genre – serait plus réaliste, ne saurait remettre en cause les considérations précédentes puisqu’il 7 ressort également de son audition qu’elle n’avait pas vu le prévenu depuis longtemps et qu’elle n’a pas été en mesure de décrire le caractère et la personnalité de ce dernier vu qu’elle ne parlait pas tellement avec lui (cf. procès- verbal d’audition de D.________ du 12 juillet 2024 l. 119-123). 17. Proportionnalité et mesures de substitution 17.1 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 17.2 On précisera également qu’en vertu de l’art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 17.3 En l’espèce, vu l’ambivalence du prévenu quant à son suivi thérapeutique et dans la prise de ses médicaments et les démarches nécessaires pour mettre en œuvre un suivi thérapeutique strict tel que suggéré par le Ministère public dans sa prise de position, il convient de maintenir le prévenu en détention, seule mesure à même de pallier le risque de passage à l’acte à l’heure actuelle. Dès lors que le Procureur a lui-même indiqué qu’il entendait, selon toutes vraisemblances, déposer sans délai une demande de mesures de substitution après l’audition du prévenu du 23 juillet 2024, une période de détention de 7 semaines, soit jusqu’au 13 août 2024 (3 semaines après l’audition du 23 juillet 2024), est proportionnée. Si les mesures envisagées n’ont pas pu être mises en œuvre d’ici là, il appartiendra alors au Ministère public de déposer une demande de prolongation de la détention. 18. Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. 8 IV. Frais et indemnité 19. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause sur la durée de la détention provisoire, qui a été réduite de 2 mois à 7 semaines, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant à raison de CHF 1'200.00 ; le solde, à savoir CHF 300.00, sont supportés par le canton de Berne. 20. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. Pour un cinquième, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où la durée de la détention provisoire a été réduite de 2 mois à 7 semaines, soit jusqu’au 13 août 2024 ; il est rejeté pour le surplus. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis par CHF 1'200.00 à la charge du recourant. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 300.00, sont supportés par le canton de Berne. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure. Pour un cinquième, l’obligation de A.________ de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) Berne, le 26 juillet 2024 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Horisberger, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 10